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Procédure administrative contentieuse : Précisions sur le désistement d’office en cas d’absence de production d’un mémoire récapitulatif

En application de l’alinéa 2 de l’article R. 611-8-1 du Code de justice administrative, lorsque le juge administratif demande aux parties de produire un mémoire récapitulatif dans un délai imparti, qui ne peut être inférieur à un mois, il doit également les informer des conséquences de l’absence de production d’un tel mémoire dans le délai imparti qui consiste en un désistement d’office.

Dans l’affaire qui nous intéresse, un courrier avait été adressé par le tribunal administratif à la requérante, lui demandant de produire un mémoire récapitulatif dans un délai de 40 jours et l’informant qu’à défaut de production d’un tel mémoire, elle serait réputée s’être désistée de sa requête. Le courrier satisfaisait donc aux exigences de l’alinéa 2 de l’article R. 611-8-1 du Code de justice administrative.

Le courrier, daté du 2 avril 2019, a été présenté au domicile de la requérante le 3 avril 2019 mais n’a été retiré par la requérante que le 16 avril 2019 au bureau de poste.

La question qui se posait alors était celle du point de départ du délai de 40 jours imparti à la requérante pour produire un mémoire récapitulatif.

Le tribunal administratif a considéré que le point de départ du délai de 40 jours était la date de la présentation du pli au domicile de la requérante, soit le 3 avril 2019. Le délai imparti à la requérante pour produire un mémoire récapitulatif expirait donc, selon la juridiction de première instance, le 13 mai 2019. Constatant le défaut de production d’un mémoire récapitulatif par la requérante à cette date, le tribunal administratif a rendu, le 17 mai 2019, une ordonnance prenant acte de son désistement.

Saisi d’un pourvoi contre cette ordonnance, le Conseil d’Etat a jugé que le point de départ du délai de 40 jours imparti à la requérante pour produire un mémoire récapitulatif était la date à laquelle le pli a été retiré par la requérante au bureau de poste, soit le 16 avril 2019, et non la date de première présentation du pli au domicile de la requérante. L’ordonnance du 17 mai 2019 a donc été prise avant l’expiration du délai de 40 jours imparti à la requérante.

Il est probable que la même solution serait retenue en cas de mise en œuvre de l’article R. 612-5 du Code de justice administrative aux termes duquel un désistement d’office peut être prononcé en cas d’absence de production, par le requérant, d’un mémoire ampliatif expressément annoncé, malgré une mise en demeure de la part de la juridiction.

Sources et liens

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