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[Spécial Covid-19 – Arrêtés de couvre-feu nocturne] – Un rappel bienvenu des règles applicables en matière de concours entre polices administratives générale et spéciale

Face au non-respect des mesures de confinement prescrites par le Gouvernement, certains maires ont pris le parti d’édicter des arrêtés de couvre-feu nocturne sur le fondement de leur pouvoir de police administrative générale ; générant ainsi des contestations de la part de certains préfets de département estimant l’État seul compétent.

C’est le cas du Maire de la commune de Lisieux qui, agissant sur le fondement de l’article L. 2212-2, 5° du Code général des collectivités territoriales a, par un arrêté en date du 25 mars 2020, interdit la circulation sur l’ensemble du territoire de sa commune entre 22 heures et 5 heures du matin.

Pour rappel, les dispositions de cet article prévoient que : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, (…) les maladies épidémiques ou contagieuses ». Elles fondent le pouvoir de police administrative générale du maire.

Le Préfet du Calvados a cependant sollicité la suspension de l’exécution de cet arrêté à la faveur d’un référé-liberté porté devant le Tribunal Administratif de Caen le 30 mars 2020 ; l’occasion pour le juge administratif de rappeler les principes qui gouvernent la question des concours entre polices administratives générale et spéciale.

En l’espèce, tant le champ temporel que matériel de l’interdiction de circulation ainsi édictée étaient limités, puisque la mesure devait s’appliquer à compter du 27 mars 2020 jusqu’au 31 mars 2020, et en dehors des exceptions prévues par les 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8° de l’article 3 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ; cette interdiction ne s’appliquant pas davantage aux personnes intervenant pour des missions de service public et se déplaçant pour leurs activités professionnelles.

Malgré le caractère limité de cette mesure, le juge des référés a estimé que l’arrêté querellé était susceptible de porter une atteinte grave à la liberté d’aller et de venir des personnes concernées, laquelle constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative ; de sorte que la condition d’urgence prévue par ce même article était bien remplie en l’espèce.

Le juge des référés s’est ensuite prononcé sur la compétence du maire pour renforcer, au moyen d’un arrêté d’interdiction de circulation, les restrictions de liberté édictées par le Gouvernement pour faire face à la propagation du Covid-19, et jugé à cet égard que :

« 8. Les dispositions [de l’article L. 3131-1 du Code de la santé publique issues de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’article L. 3131-15 du même code] confèrent à l’Etat un pouvoir de police spéciale en cas d’urgence sanitaire. Parmi ces mesures figurent celles restreignant ou interdisant la circulation des personnes et des véhicules. Toutefois ce pouvoir de police spéciale ne fait pas obstacle à ce que, pour assurer la sécurité et la salubrité publiques et notamment pour prévenir les maladies épidémiques, le maire fasse usage, en fonction de circonstances locales particulières, des pouvoirs de police générale qu’il tient des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Cependant, la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation est subordonnée à la condition qu’elles soient justifiées par l’existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public ou de circonstances particulières au regard de la menace d’épidémie ».

Ainsi, le juge administratif rappelle le principe selon lequel une autorité administrative investie d’un pouvoir de police administrative générale ne peut intervenir dans les domaines spécifiques régis par la police spéciale (CE, 30 juillet 1935, « Etablissements S.A.T.A.N. », Rec., p. 847), sauf à être en mesure de justifier de « circonstances locales particulières » (CE, Section, 18 décembre 1959, « Société Les Films Lutetia », n°36385).

En l’espèce, pour justifier l’arrêté litigieux, le Maire de la commune de Lisieux faisait valoir que des sapeurs-pompiers étaient intervenus durant les nuits des 18 au 19 mars et 22 au 23 mars 2020 pour éteindre des feux de poubelles et que des traces d’effraction et des dégradations au stade Bielman avaient pu être constatées le matin du 25 mars 2020.

Le juge des référés a cependant fait prévaloir le principe de libre circulation en estimant qu’objectivement, les circonstances avancées par la Commune de Lisieux n’étaient pas « suffisantes pour justifier au plan local la nécessité des restrictions supplémentaires imposées par l’arrêté contestétant au regard du risque de propagation de l’épidémie de covid-19 que de la sécurité publique » et a suspendu, en conséquence, l’exécution de cet arrêté.

Sources et liens

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