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[Spécial Covid 19 – Ordonnance n°2020- 305] – Procédure : L’organisation de la juridiction administrative adaptée pour faire face à la crise sanitaire

L’ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif prévoit une série de mesures exceptionnelles dans le but de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 parmi les personnes participant à la conduite et au déroulement des instances.

Ces mesures dérogatoires s’appliquent en principe à l’ensemble des juridictions administratives pour la période comprise entre le 12 mars 2020 et jusqu’au terme de de l’état d’urgence sanitaire (articles 1 et 2).

Les articles 3 et 4 permettent, d’une part, de compléter les formations de jugement par l’adjonction de magistrats honoraires ou d’autres juridictions et, d’autre part, à des magistrats ayant le grade de conseiller et une ancienneté minimale de deux ans de statuer par ordonnance. Ces dispositions offrent ainsi une souplesse de fonctionnement dans la gestion des personnels des juridictions administratives.

La communication des pièces ou actes peut être effectuée par tout moyen (article 5). La plateforme dématérialisée télérecours devrait néanmoins rester la solution de communication la plus pratique.

Sans surprise, les règles d’organisation des audiences sont largement modifiées. Il est ainsi loisible au président de la formation de jugement de décider de tenir l’audience à huis clos ou en publicité restreinte (article 6). Les audiences peuvent également se dérouler en usant de moyen de communication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité, par tout moyen de communication électronique (article 7). L’article 8 permet de dispenser le rapporteur public d’exposer ses conclusions lors de l’audience et ce, désormais dans toutes matières. Le rapporteur public n’est naturellement pas dispensé de conclure. En matière de référé ou de sursis à exécution, le juge pourra statuer sans audience (articles 9 et 10).

L’ordonnance adapte également les dispositions concernant le prononcé et la notification des décisions juridictionnelles. La décision pourra être rendue publique par simple mise à disposition au greffe et la minute signée uniquement par le président (articles 11 et 12). L’article 13 indique en outre que la décision sera notifiée à l’avocat de la partie qu’il représente. Les jugements relatifs aux mesures d’éloignement des étrangers placés en centre de rétention ne seront plus prononcés lors de l’audience (article 14).

L’article 15 précise que les interruptions de délais prévues au titre I de l’ordonnance n° 2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période s’appliquent devant les juridictions de l’ordre administratif, sauf dérogations en matière de droit des étrangers, de droit électoral et d’aide juridictionnelle (il est possible de consulter le flash dédié à la suspension des délais de procédure ici).

Enfin, l’article 16 prévoit que les mesures de clôture d’instruction dont le terme vient à échéance entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de cette période, à moins que ce terme ne soit reporté par le juge. Concrètement, une clôture d’instruction fixée le 13 mars 2020 sera reportée à un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire. Durant cette même période, le point de départ des délais impartis au juge pour statuer est reporté au premier jour du deuxième mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire, à l’exception de certaines dérogations en matière de droit des étrangers et de droit électoral (article 17).

Sources et liens

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