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[Spécial Covid-19] – Urbanisme : Vers un aménagement des délais d’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme, et de recours contentieux pour faire face aux conséquences de l’épidémie de COVID-19

L’article 7, I, 2° de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, adoptée définitivement par le Parlement le 22 mars 2020, permet au Gouvernement de prendre par ordonnance, des mesures pouvant entrer en vigueur rétroactivement à compter du 12 mars 2020, pour faire face aux conséquences, « notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l’épidémie de covid19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ».

Ces dispositions, dont le champ d’application est large, visent à permettre de mettre en place « un moratoire » sur tous les délais dont le terme échoit pendant la période où s’appliquent les mesures de police administrative prises pour lutter contre la propagation du Covid-19.

D’une part, l’article prévoit que le Gouvernement peut prendre des mesures adaptant :

  • les délais et procédures applicables au dépôt et au traitement des déclarations et demandes présentées à l’administration ;
  • les délais et les modalités de consultation du public ou  autorité, préalables à la prise d’une décision par une autorité administrative ;
  • les délais dans lesquels la décision peut ou doit être prise ou peut naitre.

En conséquence, en vertu de leur champ d’application large, ces dispositions s’appliquent donc en matière d’urbanisme, et permettront d’éviter que des autorisations tacites soient massivement accordées. De plus, les délais d’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme à venir, dans l’hypothèse où les collectivités acceptent toujours ces demandes, pourront également être adaptés.

D’autre part, le Gouvernement est également habilité à prendre des mesures pour adapter, interrompre, suspendre ou reporter le terme « des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ». Autrement dit, les délais de recours contre les actes administratifs, notamment en matière d’urbanisme, pourront également faire l’objet d’aménagements.

Il faut préciser que ces éventuels reports de délais de procédure ne pourront toutefois excéder de plus de trois mois le terme des mesures de police administrative prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Sources et liens

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