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Les modalités de certification des services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation et d’arbitrage sont précisées par décret

Les conditions de délivrance et de retrait de la certification des services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation, ou d’arbitrage viennent d’être précisées par le décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019.

Pour mémoire, l’article 4-7 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle créé par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 dispose que « Les services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation, …… ou d’arbitrage peuvent faire l’objet d’une certification par un organisme accrédité ».

Cette certification est accordée au service en ligne qui en fait la demande, après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 4-1 à 4-6 de cette loi.

La certification est délivrée par un organisme certificateur (ayant été accrédité) sur le fondement d’un référentiel mettant en œuvre certaines exigences telles que le respect des obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité.

L’organisme certificateur procède à un audit du service en ligne au terme duquel il notifie sa décision de certification (ou de mise en conformité) au demandeur.

Le certificat est délivré pour une durée de 3 ans ; il précise notamment le périmètre des activités certifiées.

Le service en ligne fait l’objet d’audits de suivi pendant la durée du certificat qui peut être renouvelé selon la même procédure et pour la même durée de 3 ans.

L’organisme certificateur peut notifier au service en ligne des griefs et des non-conformités et lui laisser un délai de 30 jours pour se mettre en conformité, la certification pouvant être suspendue au cours de ce délai.

L’article 4-7 de la loi du 218 novembre 2016 dispose que certaines personnes bénéficient de la certification de plein droit de leur service :

  • les conciliateurs de justice désignés par une ordonnance du premier président de la Cour d’Appel,
  • les médiateurs de la consommation figurant sur la liste établie par la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation,
  • les personnes inscrites, dans le ressort d’une cour d’appel, sur la liste officielle des médiateurs.

Le nouveau décret dispose que ces personnes doivent déposer une demande de certification et justifier de leur qualité. La certification ne leur sera délivrée que pour la seule activité au titre de laquelle elles sont inscrites sur l’une des listes ci-dessus énumérées.

Ces personnes devront être attentives à pouvoir justifier de la qualité au titre de laquelle elles bénéficient de la certification de plein droit pendant toute la durée du certificat car celle-ci ne coïncidera pas nécessairement avec la durée de la liste sur laquelle elles sont inscrites.

La décision de refus, de suspension ou du retrait de la certification peut faire l’objet d’un recours auprès de l’organisme certificateur dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. L’organisme dispose d’un délai de 4 mois pour répondre à ce recours.

La liste actualisée des services en ligne de conciliation, médiation et arbitrage certifiés est publiée sur le site justice.fr.

Sources et liens

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