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Action directe du sous-traitant accepté contre le mandataire du maître d’ouvrage : les précisions du Conseil d’Etat

Par un arrêt rendu le 18 septembre 2019, le Conseil d’État précise les conditions par lesquelles le juge saisi d’une action en paiement direct d’un sous-traitant accepté peut mettre à la charge du mandataire du maître d’ouvrage le paiement des sommes dues.

Dans le cadre de la construction d’une station d’épuration sur le territoire de la commune de Capesterre-Belle-Eau, le syndicat intercommunal d’alimentation en eau et assainissement de la Guadeloupe, a conclu le 1er août 2011 une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage publique avec la société communale de Saint-Martin (SEMSAMAR). La société Eiffage Energie Guadeloupe, a été acceptée en qualité de sous-traitante en vue de la réalisation de prestations d’électricité.

Par la suite, aucune des factures émises par la société Eiffage Energie Guadeloupe à compter du mois de juin 2013 n’a été honorée. La société a alors saisi le 27 décembre 2017 le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe d’une demande tendant à obtenir la condamnation solidaire de la SEMSAMAR, du syndicat intercommunal de d’alimentation en eau et assainissement de la Guadeloupe ainsi que de la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbes.

La société Eiffage Energie Guadeloupe a interjeté appel de l’ordonnance du 26 avril 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande, en demandant la même provision au titre de la rémunération des prestations et une provision d’un montant de 134 648,62 € au titre des intérêts moratoires.

Par une ordonnance du 9 novembre 2018, le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Bordeaux a condamné la SEMSAMAR et la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbes à verser solidairement à cette société une provision de 561 772,96 € et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

L’affaire est portée devant le Conseil d’État, l’occasion pour ce dernier de préciser à quelles conditions le juge des référés saisi d’une action en paiement direct d’un sous-traitant accepté peut mettre à la charge du mandataire du maître d’ouvrage le paiement de sommes dues.

Le Conseil d’État rappelle préalablement qu’il découle de l’article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que « l’obligation de payer les prestations réalisées par un sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées incombe au maître d’ouvrage ».

Dans un considérant de principe, le Conseil d’État précise :

« 5. Il résulte de ces dispositions que l’obligation de payer les prestations réalisées par un sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées incombe au maître d’ouvrage. En cas de désaccord sur les sommes dues, le sous-traitant peut engager, devant le juge administratif si le contrat principal est administratif, une action en paiement direct, dont l’objet n’est pas de poursuivre sa responsabilité quasi-délictuelle, mais d’obtenir le paiement des sommes qu’il estime lui être dues. »

Par ailleurs, dans le cas particulier où, en application de l’article L. 2422-5 du Code de la commande publique le maître d’ouvrage a conclu une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage publique, le Conseil d’État considère que :

« 6. Dans le cas où, en application de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage et à ses rapports avec la maîtrise privée, aujourd’hui codifié à l’article L. 2422-5 du code de la commande publique, le maître d’ouvrage a confié à un mandataire l’exercice de certaines attributions en son nom et pour son compte, le juge, saisi d’une action en paiement direct par un sous-traitant, peut mettre à la charge du mandataire le versement des sommes éventuellement dues si et dans la mesure où il résulte de l’instruction devant lui que ce versement est au nombre des missions qui incombent au mandataire en vertu du contrat qu’il a conclu avec le maître d’ouvrage. »

La Haute juridiction ajoute par ailleurs, qu’« il en va de même lorsque le sous-traitant demande, en application des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision ».

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