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Le Conseil d’État accepte d’examiner une QPC soulevée devant lui malgré son incompétence pour statuer sur le litige au fond, avant de renvoyer l’affaire au juge compétent

Par un arrêt du 3 juin 2019, qui sera mentionné aux Tables du Recueil Lebon, le Conseil d’État a implicitement jugé que lorsqu’il est saisi d’un litige sur lequel une autre juridiction administrative est compétente et à l’appui duquel est soulevée une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), il lui appartient d’examiner cette question avant de renvoyer l’affaire à la juridiction compétente.

Au cas d’espèce, le maire d’une commune avait infligé à l’une de ses agents, Madame B, une sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions pour deux ans. Par une décision en date du 23 août 2017, le maire a refusé de faire droit aux demandes de Madame B tendant, d’une part, au versement de l’indemnité compensatrice des jours de congés qu’elle estimait lui être due au titre de l’année 2017 et, d’autre part, à la délivrance de l’attestation qu’elle demandait en vue de solliciter le bénéfice d’un revenu de remplacement. Madame B a alors saisi le Tribunal administratif de Nîmes aux fins d’annulation de la décision du 23 août 2017, lequel l’a cependant déboutée de ses prétentions.

Madame B a interjeté appel du jugement du Tribunal administratif de Nîmes devant la Cour administrative d’appel de Marseille, qui, estimant que le jugement avait été rendu en premier et dernier ressort, a transmis la requête de l’intéressée au Conseil d’État.

Or, à l’appui de cette requête transmise à la Haute juridiction administrative, Madame B a soulevé une QPC dirigée contre l’article 89 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoyant la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire, en ce que ces dispositions méconnaîtraient le 5ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 aux termes duquel « Chacun a le droit de travailler et le droit d’occuper un emploi (…) ».

Après s’être prononcé sur cette QPC, dont il a considéré qu’elle devait cependant être écartée, le Conseil d’État a jugé que la demande de Madame B ne pouvait être regardée comme relevant des litiges mentionnés à l’article R. 772-5 du Code de justice administrative sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, dès lors qu’elle ne portait pas sur ses droits à l’assurance chômage, mais mettait seulement en cause ses relations avec la collectivité publique qui l’emploie ; et renvoyé l’affaire devant la Cour administrative d’appel de Marseille.

Cette décision, sans doute rendue en raison de l’obligation pesant sur le Conseil d’État de statuer dans un délai de trois mois sur les QPC dont il est saisi sous peine, sinon, d’un renvoi automatique au Conseil constitutionnel, participe d’une bonne administration de la justice : elle permet au justiciable de sauter l’étape, obligatoire en principe lorsque le litige est examiné par une juridiction administrative du fond, de l’examen de la QPC par cette juridiction avant renvoi de la QPC au Conseil d’État.

Elle évite ainsi un allongement inutile des délais de jugement. Un regret cependant, mais seulement pour le justiciable en l’espèce : que la QPC n’ait pas été jugée sérieuse pour être renvoyée au Conseil constitutionnel.

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