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Immobilier : Les ASL et AFUL soumises à une conformité effective de l’ordonnance du 1er juillet 2004

L’arrêt du 13 septembre 2018 s’inscrit dans un courant jurisprudentiel tend à définir les obligations de conformité des associations syndicales libres (ASL) à l’ordonnance du 1er juillet 2004.

1. Cette ordonnance s’impose à toutes les ASL. Ainsi, les ASL créées antérieurement à son entrée en vigueur de l’ordonnance sont également tenues de mettre leur statut en conformité avec les dispositions de ce texte et de réaliser les formalités de publicité adéquates. Celles-ci consistent en une déclaration faite à la préfecture dont il est donné récépissé dans un délai de cinq jours et un extrait des statuts doit ensuite être publié au Journal officiel.

Dans un premier arrêt, la Cour de cassation a donc précisé que le défaut de l’accomplissement de ces formalités, elles conservent une personnalité morale mais perdent leur capacité à agir en justice (Civ. 3e, 5 juill. 2011, n° 10-15.374.)

Toutefois, l’ASL retrouve, son droit d’agir en justice dès la mise à jour de ses statuts et cette mise en conformité peut intervenir à tout moment, même en cours de procédure contentieuse.

2. Dans un deuxième arrêt, la Cour de cassation avait précisé que si l’ASL peut se prévaloir du récépissé et de la publication au JO, elle retrouve sa capacité à agir, nonobstant la non-conformité des statuts (Civ. 3e, 25 janv. 2018, n° 17-11.014).

Dans cette affaire en effet, une ASL avait assigné des copropriétaires en paiement d’arriérés de cotisations. Ces derniers avaient soulevé l’irrecevabilité du recours au motif que la mise en conformité ne répondait pas aux exigences de l’ordonnance. La cour d’appel avait néanmoins retenu qu’en dépit de cette irrégularité, l’ASL avait satisfait aux conditions de publicités et avait accueilli la demande de l’ASL. La Cour de cassation avait confirmé l’arrêt d’appel.

3. Dans un troisième arrêt en date du 6 septembre 2018, la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 septembre 2018, a précisé que les copropriétaires peuvent toujours agir en mise en conformité des statuts. (Civ. 3e, 6 septembre 2018, n° 17-22.815).

En l’espèce, les copropriétaires avaient assigné l’ASL en mise en conformité des statuts et établissement de l’état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans son périmètre, ainsi que du plan parcellaire. La cour d’appel avait rejeté la demande des copropriétaires en considérant que ces formalités n’étaient exigées que pour la création de l’ASL.

Le pourvoi posait ainsi la question de savoir si les formalités prévues par l’article 3 du décret n’étaient applicables que lors de la création des ASL ou si elles l’étaient également lors de la mise en conformité des statuts. La Cour de cassation précise qu’elle s’applique dans les deux cas, en censurant le raisonnement de la cour d’appel, en considérant qu’il ne résulte ni de l’ordonnance ni du décret précités que les associations syndicales libres soient dispensées, lorsqu’elles mettent leurs statuts en conformité avec ces textes, de respecter les formalités qu’elles imposent.

4. L’arrêt n° 17-22.041 du 13 septembre 2018 entérine ce raisonnement.

Dans cette affaire, les statuts litigieux confiaient au seul directeur de l’ASL, et non à son syndicat, la tâche d’administrer l’association, contrairement à ce que prévoit l’article 9 de l’ordonnance du 1er juillet 2004.

La cour d’appel en avait déduit qu’en l’absence d’adoption des statuts conformes à la nouvelle réglementation, l’ASL n’avait pas retrouvé son droit d’agir en justice en cours de procédure […] ». C’est ici la façon d’administrer l’association qui est contrôlée. La Cour de cassation a repris le raisonnement de la cour d’appel.

La Cour de cassation est donc déterminée à exercer désormais un contrôle sur l’effectivité de la mise en conformité des statuts des ASL et des AFUL par rapport à l’ordonnance du 1er juillet 2004, ce qui oblige ces dernières à vérifier que leur mode d’administration correspond bien aux dispositions applicables en la matière.

Sources et liens

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