Deux décrets ont récemment été édictés pour l’application de certaines dispositions de la loi ELAN relatives aux ZAC, et aux actions ou opérations d’aménagement.
D’une part, le décret n° 2019-474 du 21 mai 2019, publié au Journal officiel du 22 mai suivant, précise l’application de l’article 8 de la loi ELAN modifiant l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme définissant les actions ou opérations d’aménagement.
Ce décret détermine les modalités de prise en compte des conclusions de l’étude de faisabilité dans l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-3 du code de l’environnement. Il précise donc que l’étude d’impact inclut les conclusions de l’étude de faisabilité précitée sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone et une description de la façon dont il en est tenu compte.
Ces nouvelles exigences s’appliquent aux actions et opérations d’aménagement pour lesquelles la première demande d’autorisation intervient à compter du 1er octobre 2019 ou, pour les ZAC, à compter de cette même date lorsque la procédure de participation du public par voie électronique est ouverte à compter du 1er octobre 2019, sauf lorsque l’opération a fait l’objet d’une première demande d’autorisation avant cette date.
D’autre part, le décret n° 2019-481 du 21 mai 2019, également publié au Journal officiel du 22 mai suivant, précise la mise en œuvre des articles 9 et 57 de la loi ELAN relatifs aux ZAC.
Ce texte formalise le contenu du plan local d’urbanisme et précise la procédure, lorsque la délibération d’approbation du document d’urbanisme contenant des orientations d’aménagement et de programmation vaut création de ZAC. Il précise en outre les modalités de complément de l’évaluation environnementale, au stade de l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC.
Par ailleurs, il limite, dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, l’exigence de production des extraits des cahiers des charges de cession de terrain en zone d’aménagement concerté aux seuls contrats préalablement approuvés et publiés. Les mesures de publicité associées y sont également définies.
Enfin, ce décret précise qu’une demande de pièce complémentaire, adressée au pétitionnaire, dont la production n’est pas prévue par le code l’urbanisme n’interrompt pas le délai d’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme.