Article 210 de la loi ELAN modifiant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié – Création d’une nouvelle procédure de recouvrement des charges de copropriété
L’ancien article 19-2 prévoyait qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre du budget prévisionnel, les autres provisions prévues à ce même titre et non encore échues, deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de trente jours.
Cependant, les juges considéraient que ce fondement spécifique ne pouvait être utilisé que pour le recouvrement des charges de l’année en cours, à l’exclusion donc des arriérés restant dus au titre des exercices précédents, pour lesquels le recouvrement doit être poursuivi selon les règles de droit commun1.
La mise en œuvre de cette procédure impliquait donc généralement d’entreprendre deux procédures distinctes, une pour les charges antérieures et une pour les charges postérieures.
L’article 210 de la loi ELAN vient remédier à cette situation en modifiant l’article 19-2 : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. »
Ainsi, si le copropriétaire ne règle pas un seul appel de fonds dans le mois suivant la réception d’une mise en demeure, il sera possible de diligenter une seule procédure pour recouvrer à la fois les charges antérieures et les appels provisionnels à intervenir.
En outre, cette procédure est également applicable aux charges de copropriétés pour travaux visées à l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Cette procédure pourra être intentée par devant le Président du Tribunal de Grande Instance statuant comme en matière de référé.
1 Cass. 3ème Civ, 20 juin 2012, n°11-16.307