Dans un avis rendu par le Conseil d’Etat le 13 février 2019, la Haute juridiction a tranché une question qui divisait jusqu’à présent les juridictions du fond.
En application des dispositions de l’article R.611-7-1 du Code de justice administrative, lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut, sans clore l’instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux.
Le Conseil d’Etat estime toutefois que le pouvoir reconnu par ces dispositions au président de la formation de jugement reste limité à l’instance dans le cadre de laquelle une telle ordonnance est prise.
Ainsi, cette ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l’instruction. En conséquence, si une telle ordonnance est prise dans le cadre de la procédure de 1ère instance, elle ne produit pas d’effets en cas d’appel.
Les parties restent donc autorisées à soulever de nouveaux moyens à l’appui de leurs conclusions d’appel.