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Déclaration d’utilité publique : Précision sur l’appréciation sommaire des dépenses

Dans son arrêt du 9 octobre 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux a estimé que la valeur économique d’une source d’eau potable non exploitée implantée dans un périmètre d’eau potable n’a pas à être prise en compte dans l’appréciation sommaire des dépenses.

Dans cette affaire, le Préfet des Pyrénées Atlantiques avait déclaré d’utilité publique (DUP) en application de l’article L. 215-13 du code de l’environnement, des travaux de dérivation des eaux d’une source, ainsi que l’instauration de périmètres de protection immédiate et rapprochée.

La commune, propriétaire du terrain où se situe la source, lui-même compris dans le périmètre de protection immédiate, a demandé l’annulation de ladite DUP au motif que le coût d’acquisition du terrain n’avait pas été pris en considération dans l’appréciation sommaire des dépenses qui, en vertu de l’ancien article R. 11-3 (nouvel article R. 112-4) du code de l’expropriation, doit figurer au dossier soumis à enquête publique. Le tribunal a fait droit à sa demande.

Saisie à son tour, la cour rappelle, tout d’abord, l’obligation de faire figurer au dossier soumis à l’enquête publique une appréciation sommaire des dépenses permettant à tous les intéressés de s’assurer que les travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel tel qu’il peut être raisonnablement apprécié à l’époque de l’enquête, ont un caractère d’utilité publique. Dès lors, la seule circonstance que certaines dépenses auraient été omises n’est pas par elle-même de nature à entacher d’irrégularité la procédure si notamment, compte tenu de leur nature, leur montant apparaît limité au regard du coût global de l’opération.

Par suite, la cour juge que la détermination du coût total réel de l’opération tel qu’il peut être raisonnablement estimé à l’époque de l’enquête, procède le cas échéant des conditions dans lesquelles le juge de l’expropriation sera appelé, conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à fixer l’indemnité à verser à l’exproprié, en prenant en considération la plus-value apportée au terrain par l’exploitation d’une ressource naturelle lorsque, un an avant l’arrêté ordonnant l’ouverture de l’enquête publique, la ressource était exploitée par son propriétaire, ou lorsque cette ressource est exploitable par lui à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété, étant noté le principe bien établi selon lequel il ne peut être tenu compte des améliorations postérieures à l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique.

Or, en l’occurrence, la commune propriétaire n’avait jamais exploité ladite source et il n’apparaissait pas qu’à la date de l’arrêté ordonnant l’ouverture de l’enquête publique, les ouvrages réalisés sur le terrain par le syndicat mixte auraient permis l’exploitation de la source par la commune dans son propre intérêt.

Partant, selon la cour, l’évaluation sommaire des dépenses n’avait donc pas à tenir compte de la plus-value apportée au terrain par l’exploitation de la source. En tout état de cause, le prix d’acquisition de l’ensemble immobilier s’établissait, selon expertise diligentée avant dire droit à 2 400 euros. La cour a, ainsi, estimé que l’estimation portée à la connaissance du public, même si elle ne tenait pas compte de la plus-value apportée au terrain par l’exploitation de ladite source, n’avait pas été manifestement sous-estimée. Le jugement est donc annulé, et la requête rejetée.

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