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Refus de transmission d’une QPC pour l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme (ancien)

Dans son arrêt en date du 12 septembre 2018, le Conseil d’Etat a refusé la transmission au Conseil constitutionnel d’une QPC relative à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, aujourd’hui reprises à l’article L. 421-9 du même code, et aux termes desquelles :

« Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. »

Cet article précise, toutefois, en son alinéa e), que cette disposition n’est pas applicable, entre autres, lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire.

Ainsi, à la différence des travaux réalisés depuis plus de dix ans sans permis de construire, alors que ce dernier était requis, peuvent bénéficier de cette prescription ceux réalisés sans déclaration préalable.

Dans cette affaire, le requérant soutient que ces dispositions portent une atteinte disproportionnée à l’exercice du droit de propriété protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, dès lors qu’elles ont pour effet de priver une personne ayant acquis un immeuble, lorsque ce dernier a fait l’objet, depuis plus de dix ans, de travaux effectués sans le permis de construire requis, de la possibilité de lui apporter des modifications. Il fait valoir qu’un propriétaire placé dans une telle situation se voit privé de jouir pleinement de son bien du fait d’agissements dont il n’est pas responsable et dont il ne pouvait raisonnablement avoir connaissance.

Toutefois, le Conseil d’Etat a estimé que « le droit de propriété implique le droit de jouir et de disposer librement de ses biens dans la mesure où il n’en est pas fait un usage prohibé par les lois ou les règlements qui l’encadrent. Les restrictions apportées par les dispositions relatives aux règles d’urbanisme aux conditions d’exercice du droit de propriété, qui conduisent notamment à soumettre la réalisation de certains travaux à une déclaration préalable ou à un permis de construire, sont justifiées par l’intérêt général qui s’attache à la maîtrise de l’occupation des sols et du développement urbain. En prévoyant qu’une demande d’autorisation d’urbanisme tendant à la modification d’une construction existante ne peut être rejetée au seul motif que cette construction aurait fait l’objet de travaux réalisés irrégulièrement, si ces travaux sont achevés depuis plus de dix ans, le législateur a donc apporté à ces restrictions une dérogation favorable à l’exercice du droit de propriété. En n’étendant pas cette dérogation aux irrégularités les plus graves, c’est-à-dire à celles qui concernent des travaux réalisés sans permis de construire, il n’a, eu égard à l’objectif d’intérêt général poursuivi, pas porté au droit de propriété une atteinte disproportionnée ».

Il a, par conséquent, jugé la question soulevée comme ne présentant pas de caractère sérieux, et écarté le moyen.

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