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Collectivités territoriales : Pas de procédure contradictoire préalable au retrait des délégations d’un adjoint au maire

Par un avis contentieux rendu le 27 janvier 2017, le Conseil d’Etat vient préciser qu’une décision par laquelle le maire retire la délégation qu’il a consentie à l’un de ses adjoints constitue une décision réglementaire qui n’a pas à être précédée d’une procédure contradictoire préalable.

Dans cette affaire, M. A…C., qui occupait les fonctions de quatrième adjoint au maire, a formé un recours devant le Tribunal administratif de Lille afin d’obtenir l’annulation d’un arrêté en date du 11 janvier 2016 par lequel le maire lui a retiré ses délégations d’adjoint au maire.

M. A…C. demandait également l’annulation de la délibération du 27 janvier 2016 par laquelle le conseil municipal s’est prononcé contre son maintien dans ses fonctions d’adjoint au maire, avant de se prononcer sur la suppression de ce poste d’adjoint.

Saisi de ces conclusions, le Tribunal administratif de Lille a formulé, auprès du Conseil d’Etat, une demande d’avis sur les 4 questions suivantes :

– Un adjoint au maire peut-il être qualifié de personne physique au sens de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) qui définit la notion de public, et par là même le champ d’application de ce code ?

– Dans l’affirmative, un retrait de délégation à un adjoint au maire doit-il s’analyser comme une décision prise en considération de la personne au sens de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration (…) ?

– Le caractère règlementaire de la décision de retrait de délégation à un adjoint au maire, ou toute autre caractéristique propre à ce type de décision, fait-il obstacle à l’application d’une procédure contradictoire préalable ?

– Si la décision portant retrait de délégation doit être précédée d’une procédure contradictoire préalable, quelles en sont les modalités ?

Le Conseil d’Etat répond que « La décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu’il a consentie à l’un de ses adjoints est une décision à caractère réglementaire », et que compte tenu de cette nature réglementaire, elle n’entre pas dans le champ d’application du CRPA imposant une procédure contradictoire préalablement à son édiction :

« 1. D’une part, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration :  » Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. / Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l’administration et ses agents « . Aux termes de l’article L. 100-3 du même code :  » Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales (…). / 2° Public : a) Toute personne physique ; (…) « . D’autre part, l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose :  » Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…). / (…) Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions « .

2. La décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu’il a consentie à l’un de ses adjoints est une décision à caractère réglementaire qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Une telle décision ne relève pas du champ défini par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.

3. Il en résulte que l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoit qu’exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 de ce code, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable, ne s’applique pas à la décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu’il a consentie à l’un de ses adjoints ».

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