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Enfin une réforme de la médiation en droit administratif !!

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, dite loi J21 facilite le recours à la médiation par le juge administratif

  • La médiation est désormais possible dans toutes les branches du droit administratif

Avant la loi, la médiation (non conventionnelle, c’est-à-dire ordonnée par le juge administratif) était circonscrite en matière administrative aux différends transfrontaliers (non régaliens).

La loi J21 rend la médiation possible dans toutes les branches du droit administratif ; il est probable que certains contentieux administratifs se prêteront davantage que d’autres à la médiation tels que « le contentieux des décisions individuelles d’urbanisme (permis de construire notamment), les dommages de travaux publics ou la responsabilité hospitalière et surtout le contentieux social (aide personnalisée au logement, aide sociale à l’enfance, carte de stationnement pour adulte handicapé, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé…)….. De la même manière, le contentieux des contrats publics (marchés publics, délégations de service public, les contrats de partenariat) pourrait voir se développer ces procédures » (Etude d’impact sur le projet de loi réalisée en juillet 2015 (paragraphe 4.1.3).

La loi prévoit qu’à « titre expérimental et pour une durée de quatre ans les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

  • La conciliation disparaît en droit administratif au profit de la médiation

Contrairement à la médiation, la conciliation était possible sans restriction avant la loi J21.

L’article 5.VI de la loi prévoit qu’à compter de sa publication, « les missions de conciliation confiées à un tiers dans la rédaction antérieure du CJA, se poursuivent avec l’accord des parties, selon le régime de la médiation administrative…résultant de la présente loi».

Il existe donc une spécificité propre aux litiges relevant de l’ordre administratif par rapport à l’ordre judiciaire où les conciliateurs de justice subsistent.

  • La loi définit le régime juridique de la médiation administrative

La médiation est définie comme « un processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige. »

La loi J21 reprend ainsi la définition de la médiation donnée par l’article 1 de l’ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 transposant la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.

La médiation peut être conventionnelle ou juridictionnelle.

Les parties peuvent en dehors de tout contentieux, organiser une médiation et désigner elles-mêmes ou demander au Président de la juridiction administrative compétente de désigner la ou les personnes qui en seront chargées.

La médiation peut être ordonnée par le juge qui est saisi d’un litige après avoir obtenu l’accord des parties.

Le tiers médiateur doit accomplir sa mission avec impartialité, compétence et diligence.

Des dispositions spécifiques, telle que l’homologation de l’accord issu de la médiation, doivent permettre d’assurer le caractère exécutoire du processus de médiation.

Ces nouvelles dispositions devraient faciliter la tâche du juge administratif qui aspirait depuis très longtemps à cette réforme (Etude adoptée par l’assemblée générale du Conseil d’Etat (1993). Régler les conflits autrement : conciliation, transaction, arbitrage en matière administrative)

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