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Urbanisme : Le non-respect d’une injonction de réexamen par le juge ne donne pas lieu à un permis de construire tacite

1. Par un jugement du 11 juillet 2016, le Tribunal administratif de Lille a tiré les conséquences pour le pétitionnaire de l’absence de réexamen d’une demande de permis par l’autorité administrative à la suite d’une injonction du juge administratif.

Dans la présente affaire, le propriétaire d’un terrain, qui projetait d’édifier une maison individuelle, s’est vu refuser sa demande de permis de construire par le maire de sa commune.

Après une première annulation du refus de permis de construire par un jugement du Tribunal administratif de Lille du 22 juillet 2010 et après confirmation de la demande par le pétitionnaire, le maire lui a de nouveau opposé un refus.

Le Tribunal administratif de Lille a une deuxième fois annulé la décision de refus par un jugement du 23 février 2012, enjoignant cette fois-ci au maire de réexaminer la demande dans un délai d’un mois.

En l’absence d’instruction par la commune, le pétitionnaire a engagé une procédure d’exécution de jugement au cours de laquelle le maire lui a notifié un troisième arrêté de refus de sa demande de permis, le 28 janvier 2014.

2. Le pétitionnaire a formé un recours gracieux tendant à l’annulation de cet arrêté municipal, puis a attaqué dans la présente instance la décision implicite de rejet née du silence du maire.

Le requérant soutenait notamment qu’il devait être regardé comme titulaire d’un permis de construire tacite, dès lors que le dernier jugement d’annulation avait enjoint le réexamen du dossier de demande dans le délai d’un mois, et que le maire ne s’était pas exécuté dans ce délai.

3. La question posée au Tribunal administratif de Lille était donc celle de savoir si l’injonction de réexamen du dossier était susceptible de faire naître un permis de construire tacite.

Sur ce point, seule une juridiction, le tribunal administratif de Nîmes, avait eu l’occasion de se prononcer par un jugement du 30 juin 2015, n°1303580, Société Bournissac, à l’occasion duquel il avait jugé que le pétitionnaire devait confirmer sa demande de permis de construire, afin de faire courir le délai de nature à faire naître une décision implicite d’acceptation, l’injonction de réexamen ne suffisant pas à elle-seule à faire courir ce délai[1].

4. En l’occurrence, après avoir constaté qu’aucun motif ne justifiait le refus de permis de construire, le juge a considéré, sur le fondement de l’article L.911-1 du Code de justice administrative, que :

« L’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. G. du permis de construire demandé ; qu’il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire de la commune de Toufflers de délivrer ce permis, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement ».

Ainsi, le Tribunal administratif de Lille a considéré que l’injonction prononcée par le deuxième jugement n’avait pas fait naître une décision tacite d’acceptation, dès lors que le pétitionnaire n’avait pas confirmé sa demande.

Néanmoins, le juge a fait usage de son pouvoir d’injonction afin d’enjoindre cette fois-ci la délivrance du permis sollicité, et non plus seulement le réexamen du dossier de demande de permis de construire.

5. Le tribunal a suivi la solution proposée par le rapporteur public dans cette affaire, lequel s’était fondé sur l’arrêt du Conseil d’Etat Epoux Bourezak du 4 juillet 1997 relatif à la possibilité pour le juge, sur le fondement de l’article L911-1 du CJA, d’user de ses pouvoirs d’instruction pour instruire lui-même une demande.

Il avait alors conclu :

« En procédant de la sorte, l’administration a la possibilité, sur le terrain de l’injonction, de faire valoir tout motif s’opposant à ce que vous ordonniez la délivrance de l’autorisation sollicitée, y compris ceux qui ne sont pas en débat dans le cadre du recours pour excès de pouvoir. Dès lors, quand l’administration rechigne à exécuter, à plusieurs reprises, vos décisions, vous pourriez très bien mettre les parties à même de discuter de l’éventualité que vous enjoigniez à la commune de délivrer le permis de construire et pas seulement de l’instruire de nouveau, à charge alors pour la commune de vous donner tous éléments s’opposant légalement à la délivrance d’une telle autorisation ».

6. Cette solution intermédiaire permet de mettre fin à l’inertie de la commune refusant de délivrer le permis sollicité, tout en lui permettant, au stade de l’injonction, de faire valoir tout motif s’opposant à la délivrance du permis.

Sources et liens

Tribunal administratif de Lille, 11 juillet 2016, n°1404747

[1] « la décision prise dans ce délai, qu'elle accorde ou qu'elle refuse expressément l'autorisation sollicitée est, soit légalement rapportée par l'autorité compétente, soit annulée pour excès de pouvoir par le juge, la décision expresse d'octroi ou de refus disparaît rétroactivement ; que cette disparition ne rend pas le demandeur titulaire d'une autorisation tacite ; qu'en revanche, elle oblige, en principe, l'autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont cette autorité demeure saisie, mais qu'un nouveau délai de nature à faire naître une décision implicite d'acceptation ne commence à courir qu'à dater du jour de la confirmation de la demande par l'intéressé [...] que l'absence de confirmation de sa demande de permis de construire par la société requérante fait obstacle à la naissance d'un permis de construire tacite suite à l'annulation juridictionnelle du refus de permis de construire qui lui a été opposé le 20 mars 2009, alors même que la cour administrative d'appel de Marseille a enjoint au maire de procéder à une nouvelle instruction de la demande sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative »

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