Par jugements du 17 juillet 2015, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté l’ensemble des demandes formées contre trois séries d’actes pris par le préfet de la Loire-Atlantique :
– un arrêté du 5 août 2013 par lequel le préfet a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement de certaines routes départementales et communales situées sur le territoire des communes concernées par le projet d’aéroport ;
– deux arrêtés du 20 décembre 2013 pris au titre de la loi sur l’eau par lesquels le préfet a autorisé respectivement la société Aéroports du Grand Ouest à aménager et exploiter la plateforme aéroportuaire du futur aéroport du Grand-Ouest et l’Etat, et à aménager la desserte routière de cet aéroport sur le territoire des communes concernées ;
– deux arrêtés du 20 décembre 2013 pris au titre de la législation sur les espèces protégées par lesquels le préfet a autorisé respectivement la société Aéroports du Grand Ouest et l’Etat à déroger aux interdictions de capture, d’enlèvement, de transport, de perturbation intentionnelle, de destruction de spécimens d’espèces protégées et de destruction d’habitats d’espèces protégées pour la réalisation de l’aéroport et de sa desserte routière.
Saisie en appel de dix requêtes, la Cour administrative d’appel de Nantes, par décisions du 16 novembre 2016, a rejeté les demandes d’annulation formulées à l’encontre de ces arrêtés et ce, sur conclusions contraires du Rapporteur public.
1. S’agissant de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique, la Cour a relevé que le projet d’aménagement des voiries départementales et communales ne traversaient pas l’emprise du futur aéroport, n’avaient pas vocation à le desservir directement et pouvaient être réalisées indépendamment de cette infrastructure. Elle a, ainsi, jugé que ces travaux, qui répondent à une finalité propre, constituent un programme distinct de celui de la création de l’aéroport et de sa desserte routière de sorte que l’étude d’impact relative aux travaux faisant l’objet de cette déclaration d’utilité publique n’était pas entachée d’insuffisances au regard des dispositions de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement, en ce qu’elle ne prenait pas en compte les impacts de la création de cet aéroport.
2. S’agissant des arrêtés pris au titre de la loi sur l’eau, la Cour, saisie de nombreux moyens, a notamment jugé que les risques pour la qualité de l’eau liés à l’usage de produits utilisés lors des opérations hivernales de dégivrage des avions ou de déverglaçage des pistes n’étaient pas établis compte tenu des mesures, prises par les arrêtés, de nature à prévenir suffisamment le risque de détérioration de l’état des masses d’eau. La Cour a, entre autres, estimé que les arrêtés n’étaient pas incompatibles avec les dispositions du Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne.
3. S’agissant enfin des arrêtés pris au titre des espèces protégées, la Cour a jugé que les trois conditions distinctes et cumulatives de l’article L. 411-2-4° du Code de l’environnement permettant d’y déroger, étaient remplies. Aux termes de cet article, il faut une raison impérative d’intérêt public majeur, l’absence de solution alternative satisfaisante, et, que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.