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Aide sociale : Précisions sur la prise en compte des revenus du conjoint pour la détermination du droit au RSA

Dans une décision en date du 9 novembre 2016, le Conseil d’Etat a indiqué que, dans deux hypothèses distinctes, les revenus du conjoint n’avaient pas à être pris en compte dans le calcul du droit au RSA du bénéficiaire.

Tout d’abord, et lorsque le conjoint réside exclusivement à l’étranger, les revenus que ce conjoint perçoit n’ont pas à être pris en compte pour déterminer si le conjoint résidant en France a droit au RSA :

« 4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles :  » Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre « . L’article L. 262-4 du même code prévoit que le bénéfice du revenu de solidarité active est notamment subordonné au respect par le bénéficiaire des conditions suivantes :  » 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler (…) « . L’article L. 262-5 du même code précise que :  » Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire doit remplir les conditions mentionnées aux 2° (…) de l’article L. 262-4 « . Il résulte de ces dispositions que, pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doit résider en France de manière stable et effective et, lorsqu’il est de nationalité étrangère, justifier des conditions de séjour prévues par l’article L. 262-4 ou par l’article L. 262-6 s’agissant des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Dès lors, le département de la Haute-Garonne est fondé à soutenir qu’en calculant les droits de Mme B… au revenu de solidarité active sur la base du montant dû à un couple avec trois enfants, alors qu’il ressortait des pièces du dossier et qu’il n’était pas contesté que son mari, de nationalité algérienne, résidait exclusivement en Algérie, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ».

Ensuite, et indépendamment de la question de la résidence (en France ou à l’étranger) de l’autre conjoint, les revenus de ce conjoint n’ont pas à être pris en compte lorsque le couple est séparé de fait de manière effective :

« 7. Lorsque des époux sont séparés de fait, ils ne constituent plus un foyer au sens de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles cité au point 4 et de l’article L. 262-3 du même code cité au point précédent. En conséquence, dès lors que la séparation de fait des époux est effective, les revenus du conjoint n’ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources du bénéficiaire. Seules les sommes que le conjoint verse au bénéficiaire ou, le cas échéant, les prestations en nature qu’il lui sert, au titre notamment de ses obligations alimentaires, peuvent être prises en compte dans le calcul des ressources de ce dernier. Dans le cas où aucune somme ne lui est versée ou aucune prestation en nature ne lui est servie, il appartient au bénéficiaire du revenu de solidarité active de justifier avoir fait valoir ses droits aux créances d’aliments, dans les conditions prévues aux articles R. 262-46 et suivants du code de l’action sociale et des familles ».

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