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Droit civil : Procédure collective, attention aux obligations du Notaire en cas de vente d’immeuble

Aux termes de l’acte notarié de vente de leur maison, des époux avaient déclaré, Monsieur exercer la profession de « chef de cuisine », Madame être « sans profession et exempte de toute procédure collective ».

Le prix de vente leur avait été remis le jour même de la signature.

Par la suite, l’acquéreur avait été poursuivi en inopposabilité de la vente par le liquidateur judiciaire de l’épouse, qui avait été mise en liquidation judiciaire quelques jours à peine avant la signature de l’acte au titre de son activité d’exploitante d’un fonds de commerce.

L’acquéreur avait alors recherché la responsabilité du notaire ayant reçu la vente.

Pour la Cour de cassation, le notaire, recevant un acte en l’état de déclarations erronées d’une partie quant aux faits rapportés n’engage sa responsabilité que s’il est établi qu’il disposait d’éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude.

Toutefois, il est tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu’il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse.

Le notaire se devait donc de vérifier les déclarations des vendeurs sur leur capacité de disposer librement de leurs biens, notamment en procédant à la consultation des publications légales afférentes aux procédures collectives.

La Cour de Cassation rappelle le principe que le Notaire doit, pour assurer la validité ou l’efficacité de son acte, vérifier s’il existe ou pas une procédure collective (affectant une des parties à l’acte) et qui aurait des incidences sur sa capacité à disposer et à recevoir le produit de la vente.

Sources et liens

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