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Contentieux : Un an maximum pour attaquer une décision administrative

1. Par une décision d’assemblée rendue le 13 juillet 2016, le Conseil d’Etat a limité dans le temps la possibilité d’introduire un recours contre une décision individuelle ne mentionnant pas les voies et délais de recours.

En l’espèce, un ancien brigadier de police avait introduit un recours pour excès de pouvoir en 2014 contre un arrêté du 24 juin 1991, notifié le 26 septembre 1991, lui concédant une pension de retraite.

La notification, si elle indiquait le délai de recours contentieux, ne comportait aucune indication sur la juridiction compétente.

Le tribunal administratif a alors rejeté la requête, jugeant que la notification était régulière, puisqu’elle comportait l’indication des voies et délais de recours.

2. Saisi du litige, le Conseil d’Etat a considéré que le tribunal avait dénaturé les pièces du dossier, et a considéré que la notification était irrégulière.

Pour autant, il n’a pas fait droit à la demande du requérant.

En effet, après avoir rappelé leur jurisprudence constante selon laquelle en l’absence de mentions requises au titre de l’article R 421-1 du Code de justice administrative, le délai de deux mois pour introduire un recours pour une décision n’était pas opposable à l’administré, le Conseil d’Etat a précisé que :

« toutefois que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu’en une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable ».

Ainsi, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’un recours contre une décision individuelle puisse s’exercer de manière perpétuelle, et ainsi risquer de remettre en cause une situation établie dans le temps.

C’est pourquoi un tel recours doit s’opérer dans un « délai raisonnable », qui ne peut en principe excéder un an :

« qu’en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance ».

Les juges ont saisi l’occasion des faits de l’espèce, dans lesquels le requérant a agi près de 22 ans après la notification de la décision, pour édicter cette règle de procédure, et le Conseil d’Etat fait une application immédiate de la règle aux instances en cours.

Cet arrêt met fin à la possibilité dont bénéficiaient les administrés d’introduire sans limite de temps un recours contre les décisions individuelles ne mentionnant pas, ou irrégulièrement, les voies et délais de recours.

Le Conseil d‘Etat laisse malgré tout aux juges une marge de manœuvre pour apprécier, en cas de « circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant », s’il est possible de déroger au délai d’un an.

3. La portée de cet arrêt amène à s’interroger sur son application aux recours tardifs plusieurs années après l’obtention d’un permis de construire dont la preuve de l’affichage faisant courir les voies et délais de recours ne peut plus être rapportée par le pétitionnaire.

4. Par ailleurs, cet arrêt amène à souligner enfin que le Conseil d’Etat semble s’inspirer de la notion de « délai raisonnable » présente désormais au sein du Code civil réformé en 2016, qui utilise cette expression à sept reprises dans sa nouvelle rédaction.

Sources et liens

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