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Droit électoral : Manquement aux règles de financement et inéligibilité

Dans un arrêt en date du 13 juin 2016, le Conseil d’Etat, saisi d’un recours dirigé contre l’élection de deux conseillers départementaux, est venu apporter d’intéressantes précisions sur le non-respect des règles de financement des campagnes électorales et leurs conséquences.

 

Dans cette affaire, au cours de la période de six mois précédant les élections, le centre communal d’action social, dirigé par l’un des membres du binôme élu en tant que Maire, avait distribué, jusqu’au 21 janvier 2015, des colis de Noël à l’ensemble des personnes âgées de soixante-dix ans et plus de cette commune, alors que ces colis étaient auparavant distribués sous condition de ressources.

 

Le Conseil d’Etat estime, compte tenu des modifications substantielles des conditions de distribution des colis et du faible écart des voix, que cette distribution doit être qualifiée de manœuvre susceptible d’altérer les résultats du scrutin :

 

« 6. Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que les conditions de distribution des colis de Noël, jusqu’alors attribués sous conditions de ressources, ont été substantiellement modifiées pour l’année 2014 par rapport aux années précédentes ; que le nombre de colis distribués est ainsi passé de quatre-vingts en 2013 à huit-cent-trente pour la période de Noël 2014 jusqu’au 21 janvier 2015 ; qu’alors que l’écart des voix n’a été que de cent-quatre-vingt-six voix entre le binôme élu et son adversaire, et de cent-quarante-huit voix dans la commune de Sainte-Livrade qui compte 4 140 électeurs, la distribution massive de ces colis jusqu’à une date proche du scrutin départemental dans la commune la plus importante de la circonscription départementale doit être regardée comme une manœuvre susceptible d’altérer les résultats du scrutin ; qu’il résulte de ce qui précède que M. B…n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a, sur ce seul motif, annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 29 mars 2015 pour l’élection des conseillers départementaux du canton du Livradais ».

 

En ce qui concerne les conclusions à fin d’inéligibilité, la Haute Juridiction rappelle qu’outre le cas des manœuvres frauduleuses visées par l’article L. 118-4 du code électoral, l’inéligibilité peut être prononcée par le juge en application des dispositions de l’article L. 118-3 du même code, en cas de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales.

 

En l’espèce, le cas des manœuvres frauduleuses est écarté par le Conseil d’Etat, qui relève que si « la distribution de colis de Noël aux personnes âgées a constitué une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, cette manœuvre ne présentait, ni par sa nature ni par son ampleur, un caractère frauduleux au sens et pour l’application de l’article L. 118-4 du code électoral ».

En revanche, dans les circonstances de l’espèce, la distribution des colis, analysée comme un concours financier représentant 115 % du plafond des dépenses électorales, doit être qualifié de manquement d’une particulière gravité au sens de l’article L. 118-3 du code électoral, justifiant le prononcé d’une décision d’inéligibilité de six mois pour les deux membres du binôme :

« 13. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, compte tenu de la distribution massive et à des conditions inhabituelles de colis de Noël à des électeurs, dans une période proche de l’élection, par le CCAS de la commune de Sainte-Livrade, présidé par M.B…, le binôme constitué par celui-ci et Mme D…doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant bénéficié, pour le financement de la campagne électorale, d’un concours financier du CCAS pour une somme d’environ 12 930,13 euros représentant 115 % du plafond des dépenses électorales ; que ce manquement aux règles de financement posées à l’article L. 52-8 du code électoral, prohibant tout don direct ou indirect de personnes morales, présente un caractère substantiel ; que M.B…, qui ne pouvait ignorer que les conditions de distribution de ces colis à nombre des électeurs de sa commune étaient inhabituelles et, compte tenu du contexte électoral, anormales, ne peut invoquer raisonnablement la circonstance que la décision de distribuer ces colis de Noël sans condition de ressources avait été prise par le conseil d’administration du CCAS dont il assurait la présidence ; que ce manquement substantiel aux règles de financement doit, eu égard notamment à sa nature, à la date à laquelle les faits se sont déroulés et au montant du dépassement du plafond des dépenses électorales, être regardé, en l’espèce, comme ayant été de nature à porter atteinte, de manière sensible, à l’égalité entre les candidats.

14. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le manquement commis par M. B…doit être qualifié de manquement d’une particulière gravité au sens et pour l’application de l’article L. 118-3 du code électoral ; qu’il justifie, par suite, que M. B…soit déclaré inéligible pour une durée de six mois ; que lorsque, à l’occasion d’une contestation de l’élection des conseillers départementaux, le juge de l’élection est saisi de conclusions à fin d’inéligibilité d’un des membres d’un binôme de candidats en raison d’un manquement aux règles relatives au financement des campagnes électorales et qu’il constate que ce membre doit être déclaré inéligible, il doit, même d’office, tirer les conséquences de ces manquements en prononçant l’inéligibilité du second membre de ce binôme ; que Mme D…doit par suite être elle aussi déclarée inéligible pour la même durée ».

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