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Déchets : Redevance spéciale forfaitaire et principe de proportionnalité

Par un arrêt rendu le 17 mars 2016, le Conseil d’Etat a précisé les modalités de fixation du taux de la redevance spéciale prévue à l’article L. 2333-78 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

Pour rappel, cette redevance spéciale a pour objet de financer le traitement des déchets dits « assimilés » aux déchets ménagers, c’est-à-dire ceux non produits par les ménages mais qui peuvent, « eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières » (art. L. 2224-14 du CGCT). Il s’agit donc des déchets produits par des professionnels (petits commerces, artisans) ou encore par certaines administrations.

En vertu de l’article L. 2333-78 du CGCT, la redevance spéciale « est calculée en fonction de l’importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ».

L’instauration de cette redevance spéciale était obligatoire jusqu’au 1er janvier 2016, date à laquelle le législateur a décidé de la rendre facultative (voir art. 57 de la loi n° n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015).

La communauté d’agglomération du pays de Saint-Malo a décidé de fixer la redevance spéciale à un tarif unique forfaitaire de 500 euros à l’ensemble des professionnels situés dans les zones spécifiques de « Saint-Malo intra-muros » et de « Cancale-Port de la Houle ».

Trois sociétés situées dans ces zones ont saisi le Tribunal administratif de Rennes en vue de déclarer illégale la délibération du conseil communautaire fixant le taux de la redevance spéciale.

Le Tribunal administratif a donné raison aux sociétés et a déclaré illégale cette délibération au motif qu’elle ne prenait pas en compte les quantités de déchets susceptibles d’être produites par les professionnels, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article L. 2333-78 du CGCT.

La communauté d’agglomération a interjeté appel de cette décision devant le Conseil d’Etat.

Ce dernier a rejeté la requête d’appel, en posant les principes suivants :

« Considérant, d’une part, qu’au regard de la fixation de la redevance spéciale instituée en vertu de l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et compte-tenu des conditions particulières de la mise en œuvre dans la secteur  » Saint-Malo intra-muros  » du service de l’enlèvement des déchets, il est loisible à la communauté d’agglomération du pays de Saint-Malo d’appliquer aux trois sociétés requérantes, exploitant chacune un hôtel dans ce secteur, un taux distinct de celui qui est appliqué aux professionnels situés dans les autres secteurs de cette communauté d’agglomération, lesquels sont placés dans une situation objectivement différente ; que la fixation du taux appliqué dans le secteur  » Saint-Malo intra-muros  » ne saurait toutefois déroger au principe applicable à toutes les redevances, rappelé par les dispositions précitées de l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, selon lequel le taux fixé doit être proportionnel à l’importance du service rendu ; que, d’autre part, si la dernière phrase du premier alinéa de cet article prévoit que la redevance peut être fixée de manière forfaitaire pour l’élimination de petites quantités de déchets, cette disposition ne saurait être légalement appliquée à la totalité des professionnels soumis à cette redevance, mais seulement à ceux qui produisent effectivement une faible quantité de déchets à éliminer ; qu’il n’est d’ailleurs pas établi par les pièces du dossier que tel soit le cas des sociétés Hôtel Le Croiseur, Midotel et Le Nautilus ».

Dès lors, le Conseil d’Etat approuve le Tribunal administratif d’avoir déclaré illégale la délibération du conseil communautaire fixant le taux de la redevance spéciale, dès lors qu’il n’est pas proportionné au service rendu :

« Considérant dès lors qu’en adoptant un tarif unique et forfaitaire, applicable à l’ensemble des professionnels situés dans les zones spécifiques de  » Saint-Malo intra-muros  » et de  » Cancale-Port de La Houle « , sans distinguer selon les quantités de déchets que ces professionnels sont susceptibles de produire, le cas échéant par voie d’estimation et en édictant un barème, les auteurs de la délibération litigieuse ont méconnu les dispositions précitées de l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, la communauté d’agglomération du pays de Saint-Malo n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a déclaré que la délibération de son conseil communautaire n° 121-2010 du 18 novembre 2010 était entachée d’illégalité ».

Dans la lignée de sa jurisprudence « Société Auchan France » du 31 mars 2014 concernant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (n° 368111), le Conseil d’Etat vient ainsi rappeler aux collectivités qu’elles doivent être particulièrement attentives aux termes de la loi lorsqu’elles fixent le taux des taxes et des redevances destinées à financer le service public de traitement des déchets.

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