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Procédure administrative : Restriction du pouvoir d’injonction du juge du référé-suspension qui ne peut se substituer à celui du juge de l’excès de pouvoir

Par un arrêt en date du 23 octobre 2015, le Conseil d’Etat a rappelé que le juge du référé-suspension ne peut prononcer une mesure qui aurait un effet équivalent à un jugement d’annulation.

Dans cette affaire, plusieurs syndicats ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’ordonner la suspension d’une décision administrative refusant d’ordonner une enquête et, d’autre part, d’enjoindre à ce directeur régional de faire procéder à l’enquête précitée.

Le juge des référés de première instance a alors fait droit à cette demande en suspendant la décision litigieuse et en assortissant son ordonnance d’une injonction au DIRECCTE d’y faire procéder dans un délai de huit jours.

C’est dans ce contexte que le Conseil d’Etat a rappelé que le juge du référé-suspension ne peut « sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée ».

En l’espèce, la Haute Juridiction a donc jugé :

« 11. Considérant qu’en enjoignant au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Haute-Normandie de faire procéder à l’enquête prévue à l’article 5-7 du décret du 28 mai 1982 dans un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance, le juge des référés a ordonné une mesure qui, ayant en tous points des effets identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par le directeur régional de la décision par laquelle le juge de l’excès de pouvoir viendrait, le cas échéant, à prononcer l’annulation de la décision de refus litigieuse, ne présentait pas le caractère d’une mesure provisoire. »

Le Conseil d’Etat confirme ainsi le principe dégagé dans l’arrêt Ministre de la défense (CE, 20 mai 2009, n° 317098, Ministre de la défense, Lebon T.) selon lequel la mesure accordée en référé est nécessairement provisoire, celle-ci cessant au plus tard à la date à laquelle le juge se prononce sur le recours pour excès de pouvoir. Une injonction ordonnée par le juge du référé-suspension ne peut présenter un caractère définitif ou irréversible.

Cela amène à opérer ainsi une nette distinction entre les pouvoirs d’injonction du juge de l’excès de pouvoir et du juge des référés.

D’un point de vue pratique, cette solution implique que les requérants ne peuvent seulement solliciter au juge des référés des mesures d’injonction revêtant le même effet les demandes d’injonction formulées devant le juge de l’excès de pouvoir.

Les demandes à caractère provisoire doivent ainsi bien dissocier les demandes d’injonction formulées devant le juge de l’excès de pouvoir, ce qui vient limiter fortement les pouvoirs du juge des référés détenus au titre des articles L.511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative.

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