Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 14 octobre 2011, a jugé contraires à la Constitution deux dispositions du Code de l’environnement relatives aux projets de décrets de nomenclature concernant les installations classées soumises au régime de l’enregistrement et aux prescriptions générales, édictées par le ministre chargé des installations classées, auxquelles doivent se conformer ces installations.
Le second alinéa de l’article L.511-2 et le paragraphe III de l’article L.512-7 du Code de l’environnement prévoient que les projets de décrets et de prescriptions générales doivent être publiés avant leur transmission pour avis au Conseil supérieur des installations classées, mais ni ces dispositions ni aucune autre n’édictent de mesures permettant « la mise en œuvre du principe de participation du public à l’élaboration des décisions publiques ».
Or, l’article 7 de la Charte de l’environnement, désormais intégrée au bloc de constitutionnalité, dispose que toute personne a le droit de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, dans les conditions et limites définies par la loi.
Le juge administratif avait déduit de cet article que dans le silence de la loi, le pouvoir règlementaire ne saurait prévoir lui-même les modalités de participation du public sans excéder sa compétence (CE, 3 octobre 2008, Commune d’Annecy, n°297931).
Le Conseil Constitutionnel en tire le principe de l’obligation, pour le législateur, de prévoir des modalités de participation du public à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement. En n’appliquant pas ce principe, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence et les dispositions concernées doivent être abrogées.
Il convient de souligner pour finir que le Conseil a fait usage des pouvoirs qui lui sont expressément conférés par l’article 62 de la Constitution, lui permettant de moduler dans le temps les effets de ses décisions, en reportant l’abrogation des dispositions concernées au 1er janvier 2013.