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Collectivités territoriales : Précisions sur le régime du refus de concours de la force publique en cas d’inexécution d’un jugement d’expulsion

Par une importante décision du 27 novembre 2015 qui sera intégralement publiée au Recueil Lebon, le Conseil d’Etat rappelle, de manière exhaustive, les conditions dans lesquelles le Préfet peut légalement refuser d’accorder le concours de la force publique, en dépit d’un jugement prescrivant une mesure d’expulsion.

Les faits et la procédure à l’origine de cet arrêt méritent d’être rappelés.

Une société de droit privé propriétaire d’un terrain en Martinique avait obtenu, dès le 13 février 1990, un jugement du TGI ordonnant l’expulsion d’occupants présents sur ce terrain (ce jugement a été ensuite confirmé par la Cour d’appel le 19 juin 1992). Depuis 1993, la société propriétaire a demandé, à plusieurs reprises, au Préfet d’accorder le concours de la force publique en vue d’obtenir l’exécution de ce jugement d’expulsion. Le Préfet a toujours rejeté ces demandes.

Le refus implicite opposé à la dernière demande de concours du 23 octobre 2008 a donné lieu à une requête en annulation, qui a été rejetée par le Tribunal administratif de Fort-de-France le 11 juillet 2011. En appel, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a également rejeté la requête de la société le 10 décembre 2013.

Saisi d’un pourvoi contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt attaqué.

Pour ce faire, le Conseil d’Etat, au terme d’une analyse particulièrement développée, a procédé à une définition du régime des refus de concours de la force publique.

Tout d’abord, la Haute juridiction rappelle qu’en principe, le Préfet doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice.

Ce n’est que par exception que le Préfet peut refuser un tel concours, et exclusivement pour l’un des deux motifs suivants :

  • Des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ;
  • Des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants, faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine :

« 3. Considérant qu’il résulte de ces textes que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire ; que seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants d’un local, faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique ».

Ensuite, le Conseil d’Etat précise que dans l’hypothèse où après un premier refus de concours, le jugement demeurerait inexécuté dans un délai manifestement excessif, le Préfet doit rechercher toute mesure de nature à mettre fin à l’occupation illicite des lieux, alors même que des considérations impérieuses s’opposeraient au concours de la force publique.

Il appartient alors au juge saisi de la légalité de ce deuxième refus de concours de se prononcer non seulement sur la légalité du refus de concours mais également (dans l’hypothèse où ce second refus de concours est légalement justifié en raison de considérations impérieuses) sur les diligences accomplies par le Préfet pour mettre fin à l’occupation illicite des lieux :

« 4. Considérant que, dans le cas où, à la suite d’un premier refus de concours de la force publique, la décision de justice demeure inexécutée pendant une durée manifestement excessive au regard des droits et intérêts en cause, il incombe au représentant de l’Etat, alors même que des considérations impérieuses justifieraient toujours un refus de concours de la force publique, de rechercher toute mesure de nature à permettre de mettre fin à l’occupation illicite des lieux ; que, s’il est alors saisi d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir d’un nouveau refus de concours de la force publique, il appartient au juge administratif d’analyser les conclusions dont il est saisi comme dirigées non seulement contre ce refus, mais aussi, subsidiairement, contre le refus d’accomplir des diligences appropriées pour mettre en œuvre l’obligation définie ci-dessus ; qu’il lui appartient, par suite, de se prononcer sur la légalité du nouveau refus de concours, mais aussi, dans l’hypothèse où il juge que ce refus est légalement justifié, sur les diligences accomplies par le représentant de l’Etat ; que, dans cette dernière hypothèse, s’il annule la décision en tant qu’elle refuse d’accomplir des diligences appropriées, il peut, saisi de conclusions en ce sens, enjoindre au représentant de l’Etat, le cas échéant sous astreinte, d’accomplir de telles diligences, dans un délai qu’il fixe ».

Enfin, appliquant ces principes au cas qui lui était soumis, le Conseil d’Etat rejoint l’analyse de la Cour administrative d’appel de Bordeaux et juge que des considérations impérieuses faisaient obstacle à ce que le concours de la force publique soit accordé.

En revanche, il annule l’arrêt déféré dès lors que la Cour n’a pas recherché si la durée pendant laquelle le jugement ordonnant l’expulsion n’avait pas été exécuté était manifestement excessive. Les Juges du Palais Royal relèvent également que la Cour n’a pas recherché si, dans cette hypothèse, le Préfet avait accompli des diligences appropriées pour rechercher toute mesure de nature à permettre de mettre fin à l’occupation illicite des lieux.

Le Conseil d’Etat annule l’arrêt dans cette mesure et renvoie l’affaire à la Cour administrative d’appel de Bordeaux.

Sources et liens

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