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Fonction publique : La CEDH reconnait que le refus d’un agent public d’ôter son voile peut légalement fonder un non renouvellement de CDD

Dans un arrêt en date du 26 novembre 2015, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a reconnu qu’un employeur peut, sans méconnaître l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDHLF), refuser de renouveler le CDD d’une assistante sociale lorsque cette dernière ne retire pas son voile religieux.

Les faits et la procédure ayant donné lieu à cette décision de la CEDH méritent d’être rappelés.

La requérante a initialement été recrutée par un Centre d’accueil et de soins hospitaliers pour une durée de 3 mois du 1er octobre au 31 décembre 1999. Ce contrat a ensuite été renouvelé une fois pour une durée d’un an du 1er janvier au 31 décembre 2000. En vertu de ces contrats, la requérante exerçait les fonctions d’assistante sociale.

Le second contrat ne fut pas renouvelé après son terme, au motif que la requérante refusait d’ôter son voile religieux pendant le temps de travail.

La requérante a contesté ce refus de renouvellement devant le Tribunal administratif de Paris lequel, dans un jugement du 17 octobre 2002, a jugé que cette décision de non renouvellement fondée sur le refus d’ôter le voile était légale au vu de l’application du principe de laïcité aux agents publics.

Saisie en appel de ce jugement, la Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 2 février 2004, a annulé le jugement et la décision contestée pour un motif tiré d’un vice de procédure (la Cour a considéré que le non-renouvellement de CDD constituait une sanction disciplinaire et que la requérante n’avait pas bénéficié des garanties devant précéder l’intervention de ce type de décision).

En exécution de cet arrêt d’appel, l’employeur décida à nouveau le 13 mai 2005, après avoir respecté la procédure disciplinaire applicable, de ne pas renouveler le CDD de la requérante.

Cette nouvelle décision fut contestée devant le Tribunal administratif de Versailles, qui rejeta la requête par un jugement du 26 octobre 2007 sur le fondement du principe de laïcité applicable aux agents publics. Ce jugement fut confirmé par la Cour administrative d’appel de Versailles le 26 novembre 2009. Saisi en cassation de cet arrêt, le Conseil d’Etat déclara le pourvoi non admis le 9 mai 2011.

Les voies de recours internes ayant été intégralement épuisées, la requérante saisit la CEDH et soutenait que la décision de non renouvellement de CDD méconnaissait l’article 9 de la CESDHLF, lequel protège la liberté de manifester sa religion.

Dans un arrêt du 26 novembre 2015, la cinquième section de la CEDH a jugé que les pouvoirs publics français n’avaient pas excédé leur marge d’appréciation en estimant qu’il n’y avait pas de conciliation possible entre les convictions religieuses de la requérante et l’obligation de neutralité qui s’imposait à elle en sa qualité d’agent public.

En conséquence, la CEDH juge que le non renouvellement du CDD de la requérante, motivé par le refus d’ôter son voile durant l’exercice de ses fonctions, n’a pas violé l’article 9 de la CESDHLF. La CEDH rejette donc la requête.

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