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Marchés Publics : Précisions sur le contentieux de la responsabilité décennale

Par un arrêt en date du 21 octobre 2015, le Conseil d’Etat est venu préciser les modalités d’engagement de la responsabilité décennale du maître d’œuvre, de l’entreprise en charge des travaux et de son fournisseur.

Dans cette affaire, la commune de Tracy-sur-Loire avait confié à la société Merlot TP l’aménagement d’une place et choisi l’Etat comme maître d’œuvre. A la suite de l’apparition de désordres, la commune a recherché devant la juridiction administrative l’engagement de la responsabilité de cette entreprise, de l’Etat maître d’œuvre ainsi que de la société Esportec, en qualité de fournisseur d’un stabilisant de sols.

Le Conseil d’Etat se prononce d’abord sur l’engagement de la responsabilité du fournisseur d’un stabilisant de sol.

Il rappelle que conformément aux principes régissant la responsabilité décennale des constructeurs, la personne publique maître de l’ouvrage peut rechercher devant le juge administratif la responsabilité des constructeurs pendant le délai d’épreuve de dix ans, ainsi que, sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil précité, la responsabilité solidaire du fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance.

En l’espèce, le Conseil d’Etat relève que la société Esportec était un fournisseur et non un sous-traitant et qu’elle avait livré un stabilisant de sols, simple matériau qui ne pouvait être qualifié d’ouvrage, de partie d’ouvrage, ou d’élément d’équipement au sens des dispositions de l’article 1792-4 du code civil.

C’est la raison pour laquelle la responsabilité de ce fournisseur ne peut être recherchée devant le juge administratif. C’est le juge judiciaire qui est compétent pour connaître de cette action.

S’agissant de la responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil, la Haute Juridiction rappelle que celle-ci peut être engagée, « dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves ». La Cour Administrative d’Appel ne pouvait donc se fonder sur la seule circonstance que les vices en cause n’avaient pas présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux pour écarter la responsabilité de l’Etat en sa qualité de maître d’œuvre. Elle aurait dû vérifier si le maître d’œuvre aurait pu avoir connaissance de ces vices s’il avait accompli sa mission selon les règles de l’art.

Enfin, en ce qui concerne la responsabilité de l’entreprise en charge des travaux, le Conseil d’Etat considère que la Cour Administrative d’Appel de Lyon ne pouvait pas subordonner l’engagement de la responsabilité des constructeurs au caractère général des désordres constatés.

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