Dans cette affaire, le Conseil d’État a précisé la portée de l’article R. 412-2 du code de justice administrative, au terme duquel :
« Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. »
En l’espèce, le Conseil d’État a annulé, pour erreur de droit, une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Versailles rejetant la requête pour irrecevabilité, au motif de l’omission de production, malgré une demande de régularisation, du nombre approprié de copies des pièces annexées à la requête.
Pour la haute juridiction, il résulte des dispositions des articles R. 411-3 et R. 412-1 du code de justice administrative qu’une requête est irrecevable lorsque son auteur n’a pas, en dépit d’une invitation à régulariser, produit de copies de cette requête ainsi que de la décision attaquée en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux ; qu’en revanche, l’obligation de produire des copies prévue à l’article R. 412-2 précité, applicable tant aux autres pièces du demandeur qu’à celles du défendeur, n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de la requête.
Le Conseil d’Etat précise la marche à suivre dans ce cas : » il est loisible au juge d’inviter la partie concernée à verser ces copies au dossier et de lui indiquer que, si elle s’en abstient, les pièces en cause sont susceptibles d’être écartées des débats ; que, si le juge entend néanmoins se fonder sur tout ou partie de ces pièces, il ne peut le faire qu’après s’être assuré que les parties en ont eu communication. »