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Fonction publique : La gestion du non-renouvellement des agents en CDD et les impératifs de motivation des décisions tenant à l’intérêt du service

Le Conseil d’Etat (CE, 6 / 1 SSR, 10/07/2015, n°374157, M.B, mentionné aux tables) précise sa jurisprudence relative au renouvellement du contrat liant l’agent public en CDD à l’Administration, en tempérant l’équilibre favorable à cette dernière.

En effet, il est de jurisprudence constante que la qualité d’agent public recruté en contrat à durée déterminée (CDD) ne peut aucunement prétendre à la reconduction de son contrat, et encore moins exiger que certaines stipulations contractuelles continuent d’obliger les parties.

Toutefois, la limite à ces prérogatives réside dans le fait que l’administration doit justifier de motifs avérés, tirés de l’intérêt du service, soit pour refuser le renouvellement du contrat, soit pour proposer un autre contrat dont les conditions substantielles divergent de celles du précédent contrat.

Il n’y a pas reconnaissance directe d’un droit au profit de l’agent public non titulaire, mais bien renforcement de l’obligation de motivation qui incombe à la personne publique lors de l’édiction de ces décisions à l’égard des « contractuels », en fin de contrat.

En l’espèce, M.B avait conclu un contrat public avec le Département de la Haute-Corse pour une durée de trois ans, lui conférant la qualité d’agent public. Bien que la personne publique lui ait proposé le renouvellement de son contrat pour une durée réduite à un an, M.B a refusé de le signer.

Le Département, considérant que celui-ci avait de ce fait renoncé à son emploi, a invité M.B à quitter son lieu de travail. Ce dernier a alors saisi le juge administratif en vue d’obtenir une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts.

Le Conseil d’Etat a décidé :

« Considérant qu’un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses, si l’administration envisage de procéder à son renouvellement ; que, toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service ».

Le Conseil d’Etat confirme la position de la Cour administrative d’appel de Marseille qui avait relevé à bon droit, une faute engageant la responsabilité du Département puisqu’une réduction de la durée du contrat à un an (au lieu de 3 ans) constituait une modification substantielle de ce dernier, et qu’aucun motif tiré de l’intérêt du service ne justifiait cette décision.

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