Dans un arrêt en date du 4 mai 2015, le Conseil d’Etat affirme que le caractère déficitaire de l’exploitation d’une délégation de service public ne peut pas remettre en cause le droit du délégataire à être indemnisé de la valeur non amortie des biens de retour, ceci quel que soit le motif de la résiliation par la personne publique.
En l’espèce, la commune de Porta a conclu avec la société Domaine Porte des neiges une convention par laquelle elle lui a confié l’aménagement et l’exploitation de remontées mécaniques. Toutefois, en raison des résultats d’exploitation sans cesse déficitaires de la société, la commune l’a mis en demeure de justifier d’une caution ainsi que l’exigeait la convention. Faute de production de la caution, la commune a par la suite constaté la caducité de la convention. La société a alors saisi le juge administratif afin d’être indemnisée de la part non amortie des biens de retour.
Dans un premier temps, le Conseil d’Etat réitère la distinction entre caducité et résiliation d’un contrat administratif. Lorsqu’elle constate comme en l’espèce que le délégataire ne respecte pas les stipulations contractuelles, l’administration résilie la DSP. Elle n’en constate pas la caducité.
Dans un deuxième temps, le Conseil d’Etat applique donc les règles d’indemnisation en cas de résiliation d’une DSP.
Le délégataire doit être indemnisé du préjudice subi du fait du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique et qui ne sont pas totalement amortis (CE, ass. 21 déc. 2012, n°342788, Cne de Douai). Le Conseil d’Etat applique ce principe à tous les cas de résiliation. Les circonstances que la résiliation ait été prononcée pour faute du délégataire ou que l’exploitation du service public ait été déficitaire pour la durée de la délégation restant à courir sont à cet égard indifférentes.
La Haute Assemblée considère au cas d’espèce que le délégataire avait donc droit à indemnisation et annule l’arrêt de la CAA de Marseille.
Pour l’heure, les collectivités doivent donc indemniser le délégataire dans tous les cas de résiliation de la DSP de la part non amortie des biens de retour.