Par un arrêt en date du 25 février 2015 (n°367335), le Conseil d’État énonce clairement qu’une étude d’impact ne doit être jointe au dossier de demande de permis de construire que dans les cas où les dispositions du Code de l’environnement l’imposent pour des projets soumis à autorisation en application du code de l’urbanisme.
Dans cette affaire, le Maire d’une commune avait délivré deux arrêtés de permis de construire en vue de la modernisation d’une station d’épuration soumise à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.
Quelques mois plus tard, l’exploitant a informé l’administration des modifications susceptibles d’entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation de cette installation, conformément à l’article R.512-33 du Code de l’environnement.
Le tribunal administratif de Versailles a alors annulé les permis de construire pour défaut d’étude d’impact. Sa décision a été confirmée par la Cour administrative d’appel de Versailles qui s’est fondée sur une méconnaissance des dispositions de l’article R.431-16 du Code de l’urbanisme.
C’est dans ce contexte que le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles pour erreur de droit.
En effet, il a estimé l’obligation de joindre l’étude d’impact au dossier de demande de permis de construire prévue par l’article R. 431-16 du Code de l’urbanisme ne concerne que les cas où celle-ci est exigée en vertu des dispositions du code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l’urbanisme.