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Résiliation d’une délégation de service public : Précisions sur le sort des engagements pris par le délégataire

Par un arrêt de section en date du 19 décembre 2014, le Conseil d’Etat a précisé les conditions de reprise par la personne publique des engagements du délégataire auprès des usagers.

En l’espèce, la commune de Propiano avait conclu une convention de délégation de service public ayant pour objet la construction et l’exploitation de son port de plaisance.

La commune s’est ensuite substituée à son cocontractant, après avoir résilié cette convention à raison des fautes commises par le délégataire.

Monsieur A., usager du port, a alors introduit un recours afin que la commune soit condamnée à l’indemniser du préjudice né de l’inexécution du contrat de garantie d’usage d’un poste d’amarrage de longue durée qu’il avait conclu avec la société délégataire.

Saisi d’un pourvoi par la commune, le Conseil d’Etat apporte des précisions sur la portée des engagements contractuels pris par le délégataire auprès d’usagers, après résiliation de la convention de délégation de service public.

La Haute-juridiction rappelle que la collectivité est en principe tenue par les engagements antérieurs du délégataire, afin de garantir la continuité du service public et son bon fonctionnement, à condition, cependant, que les contrats conclus avec les usagers « ne comportent pas d’engagements anormalement pris, c’est-à-dire des engagements qu’une interprétation raisonnable du contrat relatif à l’exécution d’un service public ne permettait pas de prendre au regard notamment de leur objet, de leurs conditions d’exécution ou de leur durée ».

Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que le contrat de garantie conclu entre Monsieur A. et l’ancien délégataire ne pouvait être regardé comme un engagement que la société délégataire pouvait normalement prendre :

« 6. Considérant, toutefois, qu’en application de l’article 30-2 la convention de délégation de service public conclue entre la commune de Propriano et la société Yacht club international du Valinco, la garantie d’usage de postes d’amarrage ou de mouillage accordée à une personne physique ou morale est donnée pour le seul accès à un poste dans une zone déterminée du port sans pouvoir permettre l’affectation privative d’un ou plusieurs postes déterminés ; qu’il résulte de l’article 1er du contrat conclu entre M. A… et la société Yacht club international du Valinco que son objet réside non dans l’octroi d’une garantie d’usage permettant à son bénéficiaire d’accéder à un poste d’amarrage correspondant aux dimensions de son bateau dans une zone déterminée du port de plaisance, conformément à la réglementation posée par l’article 30-2 précité de la convention de délégation, mais dans l’affectation privative d’un poste d’amarrage précisément localisé ; qu’il s’ensuit que le contrat conclu entre M. A… et la société Yacht club international du Valinco ne peut être regardé comme un engagement que la société délégataire pouvait normalement prendre ».

La commune de Propriano était donc fondée à refuser de se substituer au délégataire pour poursuivre l’exécution du contrat conclu avec M. A.

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