Par un arrêt du 26 janvier 2015 publié au Recueil Lebon, le Conseil d’État est venu apporter des précisions sur la notion de lotissement issue de l’ordonnance du 8 décembre 2005 dans le cas où, après la première division d’une unité foncière dans la perspective d’implanter des bâtiments sur l’un au moins des lots issus de cette division, le propriétaire décide ultérieurement d’implanter des bâtiments sur la partie restante de la parcelle d’origine.
Une opération d’aménagement qui a pour objet ou qui a eu pour effet, sur une période inférieure à dix ans, la division d’une unité foncière constitue un lotissement au sens de l’article L 442-1 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur à l’époque des faits, dès lors qu’il est prévu d’implanter des bâtiments sur l’un au moins des lots résultant de la division.
Cependant, le Conseil d’État précise dans l’arrêt du 26 janvier 2015 que « toutefois, lorsque le propriétaire de cette unité foncière a décidé de ne lotir qu’une partie de son terrain, le projet ultérieur d’implanter des bâtiments sur la partie conservée ne peut être regardé comme relevant du lotissement créé, alors même que ne serait pas expirée la période de dix ans mentionnée à l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme ».
En effet, le Conseil d’État estime que ledit projet n’est susceptible de relever du régime du lotissement que « s’il procède à une division de son terrain d’assiette en vue de l’implantation de nouveaux bâtiments ».
Ainsi, selon cet arrêt, le lotissement se définit toujours comme une opération d’aménagement et de division foncière prévue dans le but d’implanter des bâtiments.