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Marchés publics : méthode de notation et pondération des critères de sélection

Par un arrêt en date du 3 novembre 2014, le Conseil d’Etat a précisé que le pouvoir adjudicateur ne pouvait choisir une méthode de notation, de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et étant, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.

Dans cette affaire, la Commune de Belleville-sur-Oise avait lancé un appel d’offres ouvert pour l’attribution d’un marché à bons de commande divisé en quatre lots, pour l’entretien de ses espaces verts.

Pour deux des quatre lots les critères d’attribution du marché étaient le prix et la valeur technique alors que pour les deux autres, les critères étaient le prix, la valeur technique et les délais d’exécution.

Le règlement de la consultation prévoyait également que pour la mise en œuvre du critère du prix, chaque offre serait notée en fonction de son prix (P) et du prix de l’offre la plus basse (P0) selon la méthode de notation suivante :

10/3 x (7 – P/ P0).

Le Conseil d’Etat rappelle, dans un premier temps, le principe selon lequel le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics.

Cette liberté n’est pas sans limite, puisque, selon le Conseil d’Etat, la méthode de notation choisie ne peut conduire à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie :

  1. Considérant, en premier lieu, que le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics ; que, toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en oeuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie ; qu’il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation ; 

En l’espèce, la Haute Juridiction estime que la méthode de notation choisie pour la mise en œuvre du critère du prix était irrégulière : « que le règlement de la consultation prévoyait que, pour la mise en oeuvre du critère du prix, chaque offre serait notée en fonction de son prix (P) et du prix de l’offre la plus basse (P0) selon la formule : 10/3 x (7 – P/P0) ; qu’en relevant qu’une telle méthode de notation avait pour effet de neutraliser les écarts entre les prix de sorte que les offres ne pouvaient être différenciées qu’au regard des autres critères de sélection et qu’elle était ainsi susceptible de conduire à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie et en déduisant que cette méthode était entachée d’irrégularité, la cour n’a commis aucune erreur de droit

Par suite, il confirme l’annulation des marchés et rejette le pourvoi.

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