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Marché public : un accès facilité pour les petites et moyennes entreprises

Le décret n°2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics transpose certaines mesures « urgentes » de la directive du 26 février 2014.

L’article 5 de ce décret modifie l’article 45 du code des marchés publics relatif à la présentation des documents et renseignements fournis par les candidats.

Deux apports importants ressortent de la lecture de cet article.

D’une part, le chiffre d’affaires annuel minimal exigé par l’acheteur public ne pourra plus être supérieur à deux fois le montant du marché ou du lot.

Une exception au respect de ce plafonnement est toutefois admise si l’objet ou les conditions d’exécution du marché l’exigent. L’acheteur public devra alors apporter des « justifications » à cette dérogation.

Le I de l’article 45 du code des marchés public est ainsi complété comme suit :

« Lorsque le pouvoir adjudicateur demande un chiffre d’affaires annuel minimal donné, ce niveau minimal ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. S’il demande un niveau minimal supérieur à ce plafond, il le justifie dans les documents de la consultation ou dans le rapport de présentation mentionné à l’article 79.

« Pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande, ce plafond est calculé sur la base du montant total maximal des marchés passés sur le fondement de l’accord-cadre ou des bons de commande dont l’exécution par un même titulaire pourrait être effectuée simultanément. Lorsque ce montant ne peut être estimé, le plafond est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés passés sur le fondement de l’accord-cadre ou des bons de commande susceptibles d’être attribués à un même titulaire pendant la durée de validité de l’accord-cadre ou du marché à bons de commande.

« Pour les systèmes d’acquisition dynamique, ce plafond est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés spécifiques envisagés pendant la durée totale du système. »

D’autre part, le contenu des dossiers de candidatures est allégé puisque les entreprises n’ont plus l’obligation de fournir des renseignements auxquels le pouvoir adjudicateur peut avoir accès sur une plateforme électronique ou un espace de stockage numérique. Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur peut prévoir que les entreprises candidates n’ont pas à fournir des documents ou renseignements qu’elles ont déjà communiqués lors d’une procédure antérieure. Dans ce cas, il devra alors expressément les en informer dans son avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.

L’article 45 du code des marchés publics est complété par un VI ainsi rédigé :

  1. – Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais d’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel ou d’un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l’accès à ceux-ci soit gratuit.

« Le pouvoir adjudicateur peut prévoir, dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, que les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui lui ont déjà été transmis dans le cadre d’une précédente consultation et qui demeurent valables. »

Sources et liens

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