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Fonction publique : Discrimination indirecte en matière de retraite des fonctionnaires

Dans l’état antérieur du droit, la bonification de pension prévue par la réglementation nationale  dépendait du seul critère relatif à l’éducation des enfants. Les fonctionnaires féminins et les fonctionnaires masculins se trouvaient, au regard de ce critère, dans une situation comparable. La CJCE avait donc sanctionné le régime antérieur qui réservait cette bonification aux seuls fonctionnaires féminins (voir arrêt Griesmar, 29 novembre 2001, aff. C-366/99, points 53 à 58 et 67).

Prenant acte de cet arrêt, l’état actuel du droit, fixé par les articles L. 24 et R. 37 du Code des pensions, dans leur rédaction issue de la loi n° 2004-1485 et du décret n° 2005-449, prévoit une mise à la retraite anticipée pour le fonctionnaire parent de trois enfants, à condition qu’il ait interrompu son activité pendant une durée au moins égale à deux mois pour chaque enfant entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l’adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l’adoption.

Le droit actuel prévoit par ailleurs, à l’article 15 du décret n° 2003-1306, une bonification pour les fonctionnaires parents, à la même condition d’interruption d’activité.

Interrogée dans le cadre d’une question préjudicielle sur la conformité du régime actuel au principe d’égalité des rémunérations consacré à l’article 157 TFUE (ex article 141 TCE), la CJUE a rappelé qu’il y a discrimination indirecte en raison du sexe lorsque l’application d’une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d’un sexe par rapport à l’autre et qu’une telle mesure n’est compatible avec le principe d’égalité de traitement qu’à la condition que la différence de traitement entre les deux catégories de travailleurs soit justifiée par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.

En l’espèce, la Cour a estimé que, en dépit de l’apparente neutralité du régime accordant indifféremment les congés permettant de bénéficier des avantages décrits précédemment, les conditions étaient en réalité « de nature à être [remplies] par un pourcentage considérablement plus faible de fonctionnaires masculins que de fonctionnaires féminins, de sorte [que ce régime] désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d’un sexe que de travailleurs de l’autre sexe. »

La Cour a ensuite rejeté l’argument tendant à justifier ce régime au regard de la poursuite d’un but  légitime de politique sociale tenant à la volonté de compenser les désavantages de carrière qui résultent de l’interruption de l’activité professionnelle liés à de tels congés. La CJUE a ainsi notamment relevé que certains congés s’accompagnent d’un maintien des droits à pension et à avancement. Elle a par ailleurs pointé l’absence de cohérence des mesures poursuivant cet objectif en relevant  que la bonification est fixée uniformément à une année, quelle que soit la durée de l’interruption et l’existence de certains cas particuliers (femmes ayant accouché au cours de leurs années d’études, prise en compte des enfants du conjoint).

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