Espace client

Urbanisme : Jurisprudence « Danthony » et procédure de retrait de permis

Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er  et 2 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 « n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ».

Le Conseil d’Etat avait ainsi jugé que le retrait de l’autorisation de construire par un maire sans avoir préalablement mis l’intéressé à même de présenter ses observations méconnaissait l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et constituait une erreur de droit propre à en fonder l’annulation (CE, 23 avril 2003, Sté Bouygues Immobilier, n°249712).

Dans le cas d’espèce, le Conseil d’Etat  devait statuer sur la régularité de la procédure de retrait de permis, intervenu à la suite d’un recours gracieux du préfet, sans que les dispositions de l’article 24 susvisé aient été respectées.

Il va confirmer l’irrégularité de ladite procédure, nonobstant le fait que d’une part le pétitionnaire avait été destinataire de ce recours gracieux, qui lui avait été notifié en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et que, d’autre part, il avait présenté à la commune des observations répondant à ce recours. La haute juridiction estime, en effet, que cette irrégularité est constituée dès lors que le maire ne l’avait pas lui-même informé de son intention de procéder au retrait du permis de construire et ne l’avait pas mis à même de présenter ses observations sur son projet.

Il censure toutefois, pour erreur de droit, la décision des juges d’appel pour avoir considéré que cette irrégularité entachait d’illégalité la décision de retrait  « sans rechercher si, dans les circonstances particulières de l’espèce qui lui était soumise, et compte tenu, en particulier, des observations que [le pétitionnaire] avait adressées à la commune et qui, ainsi qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, portaient notamment sur le motif même qui a conduit le maire à procéder au retrait du permis de construire, l’intéressé avait été effectivement privé de la garantie prévue par la loi ».

Ce faisant, il fait une application de la jurisprudence Danthony (CE, Ass., 23 décembre 2011, n°335033) à la procédure préalable de retrait de permis.

Sources et liens

À lire également

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Régularisation possible d’une autorisation d’urbanisme entachée de vice par la révision de l’économie générale du projet
Le Conseil d’Etat a jugé que, pour apprécier si un vice entachant une autorisation d’urbanisme est régularisable, il appartient au...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
L’impossibilité de régulariser une autorisation d’urbanisme obtenue par fraude devant le juge administratif
Par une décision du 11 mars 2024, le Conseil d’État rappelle qu’en présence d’une autorisation d’urbanisme obtenue par fraude, le...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Précisions sur la possibilité d’exciper de l’illégalité d’un document d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation
Le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur l’application de sa jurisprudence « SCI du Petit Bois » relative à...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Régularité de la notification à un maire d’arrondissement d’un recours contre un permis de construire délivré par la maire de Paris
Par une décision du 30 janvier 2024 qui sera mentionnée aux tables, le Conseil d’État a jugé que la notification...