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Domanialité : La fin de la « taxe trottoir »

Le 31 mars 2014, le Conseil d’Etat a jugé que l’occupation ou l’utilisation du domaine public dans les limites ne dépassant pas le droit d’usage appartenant à tous, qui n’est soumise à la délivrance d’aucune autorisation, ne peut pas être assujettie au paiement d’une redevance.

En effet, aux visas des articles L. 2122-1, L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la Haute juridiction a rappelé que : « l’occupation ou l’utilisation du domaine public n’est soumise à la délivrance d’une autorisation que lorsqu’elle constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d’usage appartenant à tous, d’autre part, que lorsqu’une telle autorisation est donnée par la personne publique gestionnaire du domaine public concerné, la redevance d’occupation ou d’utilisation du domaine public constitue la contrepartie du droit d’occupation ou d’utilisation privative ainsi accordé ; que, dès lors, si la personne publique est fondée à demander à celui qui occupe ou utilise irrégulièrement le domaine public le versement d’une indemnité calculée par référence à la redevance qu’il aurait versée s’il avait été titulaire d’un titre régulier à cet effet, l’occupation ou l’utilisation du domaine public dans les limites ne dépassant pas le droit d’usage appartenant à tous, qui n’est soumise à la délivrance d’aucune autorisation, ne peut, par suite, être assujettie au paiement d’une redevance ».

En l’espèce, la ville d’Avignon avait instauré une redevance d’utilisation du domaine public pour tous distributeurs automatiques bancaires installés en façade de bâtiment et accessibles directement depuis le domaine public ainsi que pour tous les commerces pratiquant des ventes ou activités diverses au travers de vitrines ou de comptoirs ouvrant sur le domaine public.

Saisi en première instance par les commerçants, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération en tant qu’elle exonérait du paiement de cette redevance les commerces assurant la vente ou la location d’objets ou de services culturels. La cour administrative de Marseille a annulé ce jugement ainsi que la délibération litigieuse, qu’elle a considéré comme illégale dans son ensemble.

Sur pourvoi formé, le Conseil d’Etat confirme l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en considérant que la seule présence sur le domaine public de la clientèle des établissements bancaires et de commerce le temps d’une transaction commerciale ne constitue pas un usage privatif du domaine public en l’absence d’installation sur ledit domaine.

Cette occupation relève donc de l’occupation momentanée du domaine public qui, eu égard à sa durée et son caractère non exclusif, n’excède pas le droit d’usage appartenant à tous.

A ce titre, l’occupation momentanée, relevant du droit d’usage du domaine public appartenant à tous, doit être gratuite.

Sources et liens

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