Par un jugement du TGI de Paris du 25 mars 2014, le département de Seine-Saint-Denis a obtenu l’annulation de la clause de stipulation d’intérêt d’un avenant à un emprunt structuré qu’il avait contracté auprès de DEPFA Bank pour défaut de mention du TEG.
Dans son jugement, le tribunal rappel que « le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constant un contrat de prêt. Cette exigence […] s’applique également aux prêts à taux variable, même si en raison de l’aléa inhérent à ce type de prêt, la fonction informatrice de la mention est moins complète dans cette hypothèse ».
Selon lui, cela ressort de l’article L. 313-2 du code de la consommation qui vise tout les contrat de prêt, sans aucune distinction, et de la volonté du législateur de ne pas exclure les prêts à taux variable qui se déduit des précisions qu’il a apportées sur le calcul du TEG lorsque le prêt est à taux variable.
En l’espèce, le TEG n’avait jamais été mentionné dans l’avenant contesté ou dans les autres écrits échangés entre les parties, alors même que la banque était en mesure de le fournir en fonction des éléments dont elle disposait à la date de conclusion de l’avenant.
C’est ainsi que le tribunal a annulé la clause d’intérêt et a remplacé les intérêts conventionnels par l’intérêt légal.
Enfin, le tribunal a aussi rappelé les règles en matière de prescription de l’action en nullité des stipulations d’intérêt conventionnel dans le cadre des avenants en indiquant que : « si une avenant au contrat est conclu, qui modifie le taux applicable, le point de départ de l’action en nullité de la stipulation contenue dans cet avenant est la date de conclusion dudit avenant ».