Deux décisions récentes viennent utilement rappeler les règles de maniement de la prescription quadriennale instituée par la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
Par un arrêt du 21 février 20141, la Cour administrative d’appel de Nantes a rappelé que la prescription quadriennale ne peut être opposée que par une décision de l’ordonnateur et confirme ainsi que l’avocat d’une collectivité publique ne peut opposer la prescription quadriennale en lieu et place de l’ordonnateur. Ainsi, lorsque l’avocat est conduit à opposer la prescription quadriennale dans le cadre de ses écritures, il doit nécessairement faire signer le mémoire opposant la prescription par l’ordonnateur.
Par décision du 17 mars 20142, le Conseil d’Etat a, quant à lui, rappeler les conditions dans lesquelles la prescription pouvait être valablement interrompue par la victime d’un dommage dans le cadre d’une plainte ou d’une constitution de partie civile. Ainsi, si la plainte ou la constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants-droit interrompt valablement la prescription, il n’en va pas de même de l’engagement de l’action publique par le ministère public ou de l’exercice, par le condamné ou par le ministère public, d’une voie de recours contre la décision de la juridiction pénale.