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Urbanisme : Précisions sur la consultation des personnes publiques associées

Le Conseil d’État a rappelé qu’une Commune souhaitant modifier son projet de PLU avant l’ouverture de l’enquête publique doit à nouveau consulter l’ensemble des personnes publiques associées conformément aux dispositions combinées des articles L. 123-9, L. 123-7 et L. 123-10 du code de l’urbanisme.

Il a néanmoins jugé que l’omission de cette formalité n’entache la procédure d’illégalité que si elle a eu pour effet de nuire à l’information du public ou si elle a été de nature à exercer une influence sur la décision prise à l’issue de l’enquête.

En l’espèce, une société de camping avait sollicité l’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint Raphael portant approbation de son PLU, en tant qu’il créait un emplacement réservé pour l’aménagement d’un espace public sur une parcelle qu’elle exploitait.

La partie requérante soutenait que la procédure était entachée d’irrégularité dès lors que le projet de PLU avait été modifié en amont de l’ouverture de l’enquête publique sans que l’avis des personnes publiques associées n’ait été à nouveau recueilli, à l’exception de celui du préfet.

La Haute juridiction a écarté ce moyen  aux motifs suivants :

«  (…) l’absence de nouvelle consultation des personnes publiques associées ne peut, en tout état de cause, avoir d’incidence que sur la légalité des dispositions du plan local d’urbanisme, si elles sont divisibles de l’ensemble, qui ont été affectées par les modifications auxquelles il a été procédé après une première consultation ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que les modifications apportées n’affectaient ni le projet de plan local d’urbanisme dans son ensemble, ni la création de l’emplacement réservé n° 142, seule contestée par les requérants, ni des dispositions du plan qui en auraient été indivisibles ; que, par suite, le moyen soulevé devant la cour, tiré du défaut de nouvelle consultation des personnes publiques associées, était, en tout état de cause, insusceptible d’avoir une incidence sur la légalité des dispositions du plan contestées devant les juges du fond ; qu’il convient de l’écarter pour ce motif, qui doit être substitué au motif retenu par les juges du fond ».

Le Conseil d’État estime donc qu’une modification du projet de PLU antérieurement à l’enquête publique, même si elle ne donne pas lieu à une nouvelle consultation des personnes publiques associées, ne vicie pas nécessairement la procédure.

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