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Fonction publique : Indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle des fonctionnaires hospitaliers : recherche de la norme applicable en l’absence de décret publié

L’indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire hospitalier doit être calculée dans les conditions prévues par l’arrêté du 19 décembre 1983 et est entièrement due par l’établissement qui a procédé au licenciement.

Les faits de l’espèce sont les suivants, M. A. infirmier titulaire, avait été recruté par un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) en 2005, avant d’être licencié pour insuffisance professionnelle en 2008.

Le tribunal administratif de Limoges avait estimé que son indemnité de licenciement devait être calculée au regard de ses seules années de travail au sein de l’EHPAD.

Au contraire, la cour administrative d’appel de Bordeaux avait jugé que c’était l’ensemble de ses années de service dans la fonction publique hospitalière qui devait être pris en compte.

Après le pourvoi de l’EHPAD, le Conseil d’État confirme la solution de la cour administrative d’appel, en relevant  que l’article 88 reprend les termes de l’ancien article L. 888 du code de la santé publique, lequel avait fait l’objet d’un arrêté d’application du 19 décembre 1983, lequel n’est pas incompatible avec l’article 88, et demeure  applicable.

Le Conseil d’État considère ensuite « qu’en l’absence de dispositions prévoyant un partage de la charge de l’indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle, celle-ci doit être assumée par le seul établissement qui a prononcé le licenciement et qu’ainsi, la cour a pu, sans erreur de droit, juger qu’il incombait à l’EHPAD, de prendre intégralement à sa charge l’indemnité due à M. A,, sans distinguer entre la part liée aux années de service effectuées par celui-ci au sein de cet établissement et celle qui est liée aux services effectués antérieurement au sein d’autres établissements.

« Considérant qu’en jugeant que les dispositions de l’arrêté du 19 décembre 1983 demeuraient applicables en l’absence du décret prévu à l’article 88 de la loi du 9 janvier 1986, la cour, devant laquelle cette question était discutée, n’a pas soulevé d’office un moyen dont elle aurait dû informer les parties en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et n’a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’elle n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que ce texte était applicable au licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A…et que le fait de remplir les conditions prévues par l’arrêté ouvrait à ce dernier un droit à indemnité ; que l’arrêt attaqué est suffisamment motivé sur ce point (…) ».

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