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Relations avec les administrés : Le silence gardé par l’administration vaut désormais acceptation…sauf exceptions

La commission mixte paritaire de l’Assemblée nationale vient d’adopter, le 30 octobre 2013, le projet de loi définitif habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens.

L’article 1er de ce projet de loi modifie la rédaction de l’article 21 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Avant la réforme, et pour rappel, l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 avait consacré, sous forme de principe, que le silence gardé par l’administration pendant plus de 2 mois sur une demande valait rejet de la demande. Ce principe était néanmoins assorti de certaines exceptions.

Désormais, et avec la réforme adoptée en commission mixte le 30 octobre dernier, le principe est inversé. En effet, l’article 21 I de la loi du 12 avril 2000 disposera que le silence gardé pendant l’administration pendant plus de 2 mois sur une demande vaut acceptation de celle-ci.

Autre innovation, le nouvel article 21 Ide la loi du 12 avril 2000 renvoie à un site internet géré par les services du Premier ministre afin de déterminer la liste des matières pour lesquelles le silence vaut décision d’acceptation.

Le principe du silence valant acceptation est néanmoins assorti des exceptions suivantes, dans lesquelles le silence vaut encore décision de rejet :

–          Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ;

–          Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ;

–          Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;

–          Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’État, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public ;

–          Dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

Il est enfin à noter que cette réforme n’est pas d’application immédiate.

A ce titre, l’article 1er III du projet de loi indique que la réforme entrera en vigueur, pour l’Etat et ses établissements publics administratifs, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi (laquelle n’est pas encore intervenue à la date du 4 novembre 2013).

Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ce délai est porté à 2 ans à compter de la promulgation de la loi.

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