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Emprunts structurés : Le manquement à l’obligation d’information et de conseil, une lueur d’espoir

Par un arrêt n° 11/19539 en date du 26 septembre 2013, la Cour d’appel de Paris a condamné la Société Générale à payer 8 millions d’euros à la SMGM pour manquement à son devoir d’information et de conseil.

En l’espèce, la Société Minière Georges Montagnat (SMGM), productrice de minerai de nickel, est entrée en relation, au début de l’année 2005, avec la Société Générale pour la mise en place de produits de couverture sur le nickel. Quatre opérations de couverture ont ainsi été conclues.

Le 4 octobre 2007, la société SMGM a assigné la Société Générale en annulation des sept contrats d’option souscrits dans le cadre desdites opérations, et en restitution des sommes versées.

En appel, la Cour de Paris a considéré que :

« La Société Générale, professionnel des opérations de couverture, a une obligation d’information et de conseil envers la SMGM qui cherche à protéger sa production des risques de fluctuation du marché financier des matières premières ».

Dans un premier temps, la Cour d’appel de Paris a jugé que la Société Générale a manqué à son devoir d’information dès lors qu’elle n’a pas informé son client des modalités et du montant réel de sa rémunération pour sa prestation :

« Considérant qu’il se déduit cependant aussi de ces éléments que la Société Générale n’a pas informé la SMGM des modalités de sortie des positions de couverture et de l’existence d’une stratégie d’option sèche, ni des éléments susceptibles d’affecter ses positions sur le marché, ni du coût de la couverture qui n’est pas neutre selon le consultant et affecte la pertinence de la stratégie choisie ;

Considérant que la Société Générale a le devoir d’informer son client de manière dont elle va se rémunérer pour sa prestation même dans le cadre d’opération à prime nulle par loyauté et transparence ; (…)

Considérant qu’il est ainsi établi que la Société Générale a manqué à son devoir d’information envers la SMGM ».

Dans un second temps, la Cour d’appel a estimé que la Société Générale a manqué à son devoir de conseil au motif qu’elle n’a pas proposé de solutions de restructurations adaptées aux intérêts de la SMGM :

« Considérant que la Société Générale, qui est spécialiste des opérations de couverture dans le domaine des matières premières, a un devoir de conseil envers la SMGM qui vient la chercher pour mettre en place des stratégies de couverture visant à la protéger de la baisse du cours du nickel dans un contexte haussier et doit lui proposer des opérations adaptées à sa demande au regard des instruments financiers existants alors sur le marché et des prévisions possibles en l’état des données connues du marché ; (…)

Considérant qu’il est ainsi établi que la Société Générale n’a pas proposé des restructurations adaptées au mieux des intérêts de la SMGM au regard de ses positions et du marché, qu’elle ne lui a pas dit qu’il existait des options sèches qu’elle ne pouvait pas exclure du champ des possibilités existantes même si elles ont un coût qui aurait dû être chiffré et porté à la connaissance de la SMGM, de même qu’elle ne lui a pas dit qu’elle pouvait résilier ses positions en l’informant dans ce cas des risques inhérents à son exposition à la volatilité du marché et en calculant le solde de résiliation en fonction de la valeur du marché de ses positions, afin de lui permettre de choisir le meilleur arbitrage compte tenu de l’évolution du marché se révélant défavorables aux options de couverture mises en place ».

La Cour d’appel de Paris impose ainsi à l’établissement bancaire une obligation d’information sur les montants et les modalités des marges qu’il va réaliser dans le cadre des opérations de couverture, et un devoir de conseil sur les possibilités de renégociation du contrat au regard des positions du client et du marché.

La portée de cet arrêt doit être relativisée au regard des autres jugements rendus par les juridictions de premier degré.

Par un jugement en date du 30 mai 2013, le Tribunal de commerce de Paris a jugé que :

« Attendu qu’à l’occasion de la mise en œuvre de la directive MIF, CACIB a informé RLF par courrier du 12 octobre 2007 qu’elle l’avait classée comme client professionnel et contre partie éligible ; que ce courrier informait RLF que sans réponses de sa part, elle serait classée en client professionnel, courrier auquel RLF n’a pas répondu ;

Attendu par ailleurs que suivant les pièces versées au débat, il appert que son directeur financier, M. Ducourtil en charge de la gestion de l’endettement de RLF, avait compétence suffisante pour ce type d’opération ;

En conséquence le tribunal dira que CACIB n’a pas manqué à son devoir de mise en garde et déboutera RLT de sa demande de résiliation. » (Tribunal de commerce, 30 mai 2013, n° RG 2011063781).

Par un jugement en date du 25 juin 2013, le Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé que :

« Le département de la Seine-Saint-Denis avait en 2006, au vu du rapport de la chambre régionale des comptes, un encours de dette de 880 millions d’euros. Il comportait une direction financière, dotée d’un personnel affecté à la gestion de la dette, expérimenté. Cette direction tenait à jour un suivi précis de l’encours, « intégrant les anticipations du marché, en vue de déterminer les possibilités de perte ou de gain sur certains emprunts ». Le département menait une politique de gestion active de sa dette, revendiquée par son président qui a indiqué s’être efforcé « en lien avec la direction financière, de gérer au quotidien les risques éventuellement appelés par les évolutions des taux sur les marchés en fonction de la conjoncture ». Il était en mesure de comprendre les informations financières qui lui étaient délivrées.

La banque était tenue de l’informer de toutes les caractéristiques du réaménagement proposé ; elle devait, s’agissant d’une indexation sur un différentiel de taux de change, l’éclairer sur les avantages et les inconvénients de la solution proposée, et l’informer des risques encourus.

La banque a fourni au département, au cours des négociations qui ont duré près de deux mois, ainsi qu’il a été vu ci-dessus :

–       une présentation du produit et de son fonctionnement, qui mentionne ses avantages et ses inconvénients, à savoir le risque encouru d’un taux pouvant évoluer de façon illimitée,

–       une analyse rétrospective des taux de change,

–       les anticipations des marchés, concernant l’évolution de ces taux et de leur différence,

–       une expression, par des simulations selon l’évolution de ces taux, des conséquences d’une détérioration des conditions du marché, en termes d’intérêts payés.

Par ailleurs, le contrat, qui était d’une durée limitée à 4 ans, ne comportait, contrairement à ce que soutient le département, pas de taux « bonifié ». Il dépendait de l’évolution de parités sur laquelle la banque n’avait aucun pouvoir, ni aucune information privilégiée, et aurait pu être avantageux pour le département, si la crise financière n’avait pas entraîné une importante appréciation de franc suisse.

Les manquements de la société CACIB à ses obligations ne sont dès lors pas établis. » (Tribunal de commerce de Paris, 30 mai 2013, n° RG2011063781)

La Cour d’appel de Paris a également rejeté le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information :

–       « Considérant que de même la contestation soulevée par l’appelante sur la résolution du contrat en raison des prétendus manquements de la banque à ses obligations légales et contractuelles ne présente pas un degré de sérieux tel qu’elle puisse mettre obstacle à l’exécution de son obligation contractuelle dès lors qu’elle repose sur un défaut d’information à priori non avéré, que l’appelante a exécuté jusqu’à présent ses obligations et qu’il résulte des courriers échangées entre les parties les 11, 18, 21 avril, 23 et 30 mai 2011 et de leur réunion du 4 mai 2011 que la banque a à tous le moins apporté une réponse relative aux coûts (Cour d’appel de Paris, 25 septembre 2012, n° 12/02822)

–       « Considérant que PCH ne caractérise pas davantage le sérieux de la contestation qu’il élève en ce qui concerne la résolution des contrats pour non-respect par la banque de ses obligations résultant de l’accord du 15 juin 2010, que si ce protocole indique que les parties ont convenu ensemble et de bonne foi de poursuivre les discussions en cours dans le but de trouver un accord amiable à leur différend et permettant notamment de réduire significativement les taux fixes résultant du réaménagement des transactions, il prévoit également une échéance, à savoir le 20 juin 2010 pour la banque et le 2 juillet 2010 pour le conseil d’administration de PCH, que ces échéances sont arrivées à terme, étant par ailleurs établi que DEUTSCHE BANK a formulé les 17 juin et 28 octobre 2010 deux propositions auxquelles PCH n’a pas estimé donner suite » (Cour d’appel de Paris, 25 septembre 2012, n° 12/0226).

Le juge apprécie la position de l’emprunteur, sa connaissance de la matière, pour admettre ou non un manquement au devoir d’information et de conseil. Il semblerait ainsi que le moyen tiré du défaut d’information soit plus difficilement admis dans le cas où l’emprunteur est une collectivité territoriale de grande ampleur.

Cette position est néanmoins critiquable.

En effet, conformément à l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales n’ont pas de compétence spécifique en matière financière et spéculative. Elles ne disposent d’aucune compétence en matière d’emprunts, et de gestion de crédits.

L’attribution première d’un éventuel service financier et budgétaire au sein d’une collectivité n’est ni la gestion active de la dette, ni la compréhension des emprunts structurés, mais d’élaborer un projet de budget répondant aux principes d’unité, d’annualité, de spécialité, d’universalité, d’équilibre, et de sincérité.

Ce sont ces principes qui justifient l’existence d’un service financier au sein d’une collectivité locale.

Une collectivité territoriale, qui a pour mission de mettre en œuvre l’intérêt général local, n’est donc pas plus avisée qu’une société productrice de nickel.

Le débat reste donc ouvert !

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