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Fonction publique : Une nouvelle exception à l’obligation de suspendre le traitement en cas d’absence de service fait

« Considérant que, pour rejeter les conclusions dirigées contre la décision du directeur du centre hospitalier du Chinonais suspendant le versement des traitements et indemnités de M. Miakassissa à compter du 1er janvier 2010, le tribunal administratif d’Orléans a relevé que celui-ci avait cessé toute activité au sein du centre hospitalier depuis le 26 juin 2008 en refusant d’assurer les missions qui lui avaient été confiées ; qu’il n’était pas allégué devant les juges du fond que les missions qui lui étaient confiées n’auraient pas correspondu à des fonctions effectives ; que, dès lors que la décision affectant M. Miakassissa n’avait pas le caractère d’une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’à la supposer établie, l’illégalité de son affectation était sans incidence sur l’obligation de l’administration de cesser de le rémunérer en l’absence de service fait».

La compétence liée dans laquelle se trouve l’administration de suspendre le traitement d’un fonctionnaire en cas d’absence de service fait trouve une nouvelle exception lorsque la décision d’affectation est manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

Le principe classique résultant de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 est que tout agent a droit à percevoir sa rémunération après service fait et, qu’a contrario, l’agent n’a pas le droit d’être rémunéré si le service n’a pas été accompli (Conseil d’Etat, 15 Janvier 1997, Institut National de Recherches en Informatique et en Automatique INRIA, n° 135693).

Cependant, par sa décision Giffard (26 janvier 2007, n° 282703) le Conseil d’Etat avait apporté un premier tempérament à ce principe en jugeant qu’une retenue de traitement est illégale lorsque les absences du fonctionnaire résultent des obstacles mis par l’administration au bon accomplissement par l’agent de ses missions.

Dans sa décision Thiébaut (19 décembre 2012, n° 346245) le Conseil d’Etat a posé le principe plus général que l’administration n’est pas en situation de compétence liée par le seul effet de l’absence de service fait, et qu’il lui appartient au contraire de rechercher si celle-ci ne résulte pas de la méconnaissance, par l’administration elle-même, de son obligation de placer ses agents dans une situation régulière et de les affecter dans un délai raisonnable sur un emploi correspondant à des fonctions effectives.

La décision du 23 septembre 2013 est une application de ce principe.

En l’espèce, l’absence d’effectivité des fonctions n’étant pas démontrée, l’agent ne pouvait pas se prévaloir de la jurisprudence Thiébaut.

En outre, l’arrêt précise que si l’effectivité des fonctions peut être surmonté cela n’est qu’à la condition que l’affectation soit manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

Sources et liens

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