Par un arrêt en date du 19 février dernier, la Cour administrative d’appel de Lyon a considéré qu’une délégation de compétence délivrée par un maire à son adjoint en matière de permis de construire ne lui donne aucune compétence en matière d’établissement recevant du public.
En l’espèce, le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu avait habilité M. B., son 5ème adjoint, à prendre « Toutes décisions relevant du code de l’urbanisme et de la compétence propre du maire ». M. B. avait, à ce titre, accordé au centre hospitalier Pierre Oudot un permis de construire en vue de l’extension d’un institut de formation en soins infirmiers.
Conformément à l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme, qui dispose « lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation », ledit permis de construire valait autorisation au titre de la législation sur les établissements recevant du public.
L’arrêté accordant le permis de construire a cependant été annulé par le Tribunal administratif de Grenoble au motif que l’adjoint au maire ne disposait d’aucune compétence en matière d’ERP.
La Cour administrative d’appel de Lyon a confirmé le jugement par le considérant suivant :
« que, par un arrêté du 25 mars 2008, le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu a habilité M.B…, 5ème adjoint, à prendre » Toutes décisions relevant du code de l’urbanisme et de la compétence propre du maire » ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier Pierre Oudot, en l’absence de toute disposition expresse, cet arrêté ne pouvait habiliter M. B…à délivrer l’autorisation prévue par les dispositions précitées de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation en matière d’établissements recevant du public, quand bien même la délivrance du permis de construire, pour laquelle l’intéressé avait reçu une délégation régulière de compétence, tenait lieu de cette autorisation ; que, dès lors, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a estimé que, l’adjoint au maire qui a signé l’arrêté attaqué ne disposait d’aucune compétence en matière d’établissements recevant du public et, qu’en conséquence, cet arrêté est entaché d’illégalité ; » (Cour administrative d’appel de Lyon, 19 février 2013, n° 12LY01704).
L’auteur de l’acte devra donc être compétent, d’une part, en matière d’urbanisme et, d’autre part, en matière d’établissements recevant du public, pour que l’arrêté délivrant un permis de construire tenant lieu d’autorisation ERP soit régulier.