Les règles d’indemnisation de l’exproprié en cas de prise de possession du bien, et plus précisément celles de la consignation des sommes dues, viennent d’être modifiées par l’article 42 de la loi n° 2013-431 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transport, publiée le 29 mai 2013 au Journal officiel de la République française, après avoir été validée par le Conseil constitutionnel (Cons. Const, 23 mai 2013, décision n° 2013-670 DC).
Les anciens articles L. 15-1 et L. 15-2 du Code de l’expropriation avaient été déclarés contraires au principe de juste et préalable indemnité posé par l’article 17 de la Déclaration de 1789, et donc contraires à la Constitution (Cons. Const., 6 avril 2012, décision n° 2012-226 QPC), inconstitutionnalité qui devait prendre effet au 1er juillet prochain.
Les nouveaux articles L. 15-1 et L. 15-2 du Code de l’expropriation sont ainsi rédigés :
– « article L. 15-1 – Dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement ou de refus de recevoir, de sa consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d’abandonner les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants.
– article L. 15-2 – En cas d’appel du jugement fixant l’indemnité, lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer qu’en cas d’infirmation, l’expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, celui-ci peut être autorisé par le juge à consigner tout ou partie du montant de l’indemnité supérieur à ce que l’expropriant avait proposé. Cette consignation vaut paiement. La prise de possession intervient selon les modalités définies à l’article L. 15-1. »
Cette nouvelle rédaction amène à distinguer deux scénarii différents :
1) La prise de possession par le choix de la consignation de tout ou partie du montant de l’indemnité supérieur à ce que l’expropriant avait proposé initialement
Ce scénario est possible lorsque le jugement de première instance laisse présumer que l’expropriant ne pourra pas recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution en cas d’infirmation du jugement de première instance par la Cour d’appel.
Pour ce faire, l’expropriant pourrait semble-t-il démonter, d’une part, le risque d’insolvabilité de l’exproprié, et d’autre part, faire valoir que le montant du en restitution est une somme suffisamment conséquente venant caractériser un risque de non-restitution. La jurisprudence viendra préciser la notion « d’indices sérieux »
Le juge devra autoriser cette consignation.
2) La prise de possession par le paiement de l’indemnité fixée par le juge de première instance
Si l’expropriant ne souhaite pas ou n’obtient pas le droit de consigner, alors il semble qu’il pourra prendre possession du bien après le jugement de première instance dès lors qu’il verse la totalité de l’indemnité fixée par les premiers juges.
En effet, dans ce scénario, il semblerait que l’expropriant pourra bénéficier de l’article L. 15-1 du Code de l’expropriation qui précise que « Dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité (…) les détenteurs sont tenus d’abandonner les lieux. »
Si les détenteurs refusent de recevoir ce paiement, il semblerait également qu’ils pourraient bénéficier de l’article L.15-1 du code de l’expropriation qui prévoit également qu’ils sont tenus d’abandonner les lieux « en cas d’obstacle au paiement ou de refus de recevoir ».
Néanmoins, pour permettre à l’expropriant de poursuivre ses opérations, même en cas d’appel, il a été annoncé qu’un décret en Conseil d’État serait pris pour conférer l’exécution provisoire de droit au jugement fixant les indemnités. Ce décret fixera les modalités de saisine du juge pour aménager l’exécution provisoire (Rapport AN, n° 1041, 16 mai 2013).