Espace client

Collectivités publiques : Refus de signer une remise en mains propres

Par un arrêt du 25 mars 2013, le Conseil d’Etat était interrogé sur la tardiveté ou non d’un recours contre un acte administratif remis en mains propres à l’intéressé qui avait, lors de la remise, refusé d’y apposer sa signature.

Bien inspiré, un des représentants de l’établissement public en cause dans cette affaire a alors indiqué sur un exemplaire de ladite décision, la mention « refus de signer la notification le 27 octobre 2006 » suivi d’une signature et de la mention « par délégation, Denis Hayat, directeur général ».

Malgré la contestation de l’agent d’avoir été destinataire de cette décision, le Conseil d’Etat a considéré « qu’il résulte des mentions portées sur l’arrêté du 12 octobre 2006, dont l’exactitude ne peut être mise en doute par de simples dénégations, que M. B… s’est vu remettre cet acte en mains propres le 27 octobre 2006, date à laquelle il a refusé de le signer ».

Autrement dit, la mention sur l’exemplaire d’un acte administratif indiquant que l’intéressé s’est vu remettre celui-ci en mains propres mais a refusé de signer la notification fait foi jusqu’à preuve contraire.

En conséquence, le Conseil d’Etat a considéré que c’est à compter de la date à laquelle l’acte avait été remis en mains propres à l’agent que les délais de recours contre celui-ci couraient dès lors bien sûr que sur cet acte en cause figurait « l’indication, suffisante, s’agissant de la compétence du juge administratif de droit commun, que  » les litiges concernant cet arrêté doivent être portés devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois suivant sa notification « .

En conclusion, ce qu’il faut retenir de cet arrêt qui reprend une solution déjà ancienne (CE, 10 février 1975, Delle Vivaudou, Rec. 101) est que face au refus du destinataire de signer l’acte qui lui est remis en mains propres, les personnes publiques doivent :

  • sur un exemplaire de l’acte, mentionner le refus de signer de l’intéressé, la date de la remise en mains propres et le signer avec la qualité du signataire,
  • vérifier le caractère suffisant de la mention sur les voies et délais de recours pour faire courir les délais à compter de la date de remise en mains propres.

Enfin, il convient de noter que si ces conditions sont remplies, les personnes publiques ne sont pas tenues de doubler la remise en mains propres par un envoi postal de la décision en cause.

Sources et liens

À lire également

Droit public général
Contentieux : Compétence du juge administratif pour les actions en réparation des dommages de travaux publics même en cas de bail commercial
La Cour de cassation a jugé que, si le contentieux de l’exécution des biens donnés à bail commercial par une...
Droit public général
Le juge administratif peut rejeter par ordonnance une requête introduite avant la naissance de la décision de l’administration
Par une décision rendue le 20 décembre 2023, le Conseil d’Etat a jugé qu’une requête présentée avant que ne soit...
Droit public général
La demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public n’est soumise à aucun délai de prescription
Par une décision du 27 septembre 2023 qui sera mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a jugé...
Droit public général
Le Maire et l’exercice de l’action civile devant les juridictions répressives, un débat clos
Conformément à l’article L. 2122-22 16° du code général des collectivités territoriales (CGCT), le Maire peut, par délégation du conseil...