Par un arrêt intéressant, la cour administrative d’appel de Douai est venue apporter des précisions en matière d’obligation de reprise du personnel lorsqu’une collectivité publique décide de reprendre en régie un service auparavant assuré par une personne privée.
La communauté de communes de Desvres-Samer a décidé de reprendre en régie le service public de la collecte des déchets, auparavant externalisé par marché public. La société qui exploitait ce service lui a alors demandé de reprendre les contrats de travail des salariés affectés à ce marché, sur le fondement de l’article L.1224-1 du Code du travail. La collectivité a opposé un refus implicite à cette demande, refus contesté devant la juridiction administrative.
En première instance, le tribunal administratif de Lille s’est déclaré incompétent pour connaître de cette décision. La CAA annule logiquement ce jugement d’incompétence, au motif que cette décision est « relative à la gestion d’un service public » ressortissant donc de la compétence de la juridiction administrative.
La Cour devait par conséquent se prononcer sur l’existence d’une obligation de reprise du personnel en l’espèce. On sait que celle-ci n’existe que lorsqu’il y a reprise d’une « entité économique autonome ». Le Conseil d’Etat a précisé que constitue une entité économique « un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre » (CE, 1er juin 2011, Bureau Veritas, n°341323).
La CAA de Douai, faisant application de cette jurisprudence, relève que les éléments d’exploitation, notamment corporels, n’ont pas été transférés à la collectivité publique, si bien qu’elle n’a pas repris une « entité économique ».
La décision de la Communauté de communes de ne pas reprendre les salariés était donc régulière.