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Procédure administrative : La télé-procédure débarque !

Le support écrit de la procédure ne définit plus le modèle unique du procès administratif. En effet, le décret n° 2012-1437 généralise la télétransmission des écritures et pièces contentieuses en contentieux public. Il confirme l’expérimentation de la possibilité, prévue par le décret n° 2005-222 du 10 mars 2005, d’un débat contentieux par voie électronique à tous les stades de la procédure.

L’atout cardinal de l’écrit étant la discipline intellectuelle, le décret n° 2012-1437 entend garantir la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire, l’intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges contentieux.

A cette fin, sont ajoutés un chapitre IV au titre Ier du livre IV du code de justice administrative, consacré à la transmission de la requête par voie électronique, les articles R. 414-1 à R. 414-5, ainsi qu’une section intitulée « Dispositions propres à la communication électronique », les articles R 611-8-2 à R. 611-8-5. Une attention particulière devra être portée lorsque la juridiction adressera le moyen par l’application proposée.

Premièrement, lorsqu’une partie ou son mandataire est inscrit sur « Télérecours », il est réputé avoir reçu communication ou notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou à, défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, toute nouvelle communication ou notification sera envoyée à l’adresse électronique choisie par eux.

Deuxièmement, un greffe pourra adresser par le moyen de l’application informatique à l’Etat, à une personne publique ou à un organisme chargé de la gestion d’un service public non-inscrits dans cette application, sous réserve de l’en avertir à chaque fois par un courrier lui indiquant les modalités de connexion à l’application. Ces derniers pourront même être invités à s’inscrire dans l’application et à produire par voie électronique ou télécopie. De plus et sauf à demander à recevoir communication ou notification du document par voie postale, la partie sera réputée avoir reçu celle-ci à la date de première consultation du document, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l’issue de ce délai.

Troisièmement, lorsque le juge est tenu de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, urgence signalée par le demandeur à l’instance dans la rubrique prévue à l’application, la communication ou la notification sera réputée reçue dès sa mise à disposition numérique.

L’identification de l’auteur de la requête, vaudra signature pour l’application des dispositions du code de justice administrative. Toutefois, lorsque la requête n’aura pas fait l’objet d’une signature électronique au sens du second alinéa de l’article 1316-4 du code civil, le requérant ou son mandataire pourra, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite.  Par ailleurs et par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2 du code de justice administrative, les parties seront dispensées de produire des copies de leur requête et des pièces qui seront jointes à celle-ci et à leurs mémoires. Les pièces jointes seront présentées conformément à l’inventaire qui en est dressé. Le décret commenté précise également que si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique ou sur la demande du président de la formation de jugement, ces pièces seront transmises sur support papier. Mention en sera faite sur l’inventaire des pièces transmis. Le cas échéant, le greffe pourra demander à l’expert de déposer son rapport sous forme numérique. La notification du rapport aux parties sera alors assurée par le greffe. Autre intérêt du dispositif commenté, la date et l’heure de la mise à disposition des documents adressés, celles de sa première consultation par son destinataire, seront dorénavant connues de manière certaine. L’arrivée de la requête et des différents mémoires sera en effet certifiée par l’accusé de réception délivré par la plateforme en ligne.

Le décret n° 2012-1437 entrera en vigueur de manière échelonnée, selon les juridictions, à des dates fixées par arrêté du ministre de la justice et, au plus tard le 31 décembre 2013 pour les juridictions de métropole et le 31 décembre 2015 pour les juridictions d’outre-mer, y compris le tribunal administratif de Mata-Utu. La naissance du procès administratif interactif reste ainsi progressive, au praticien de saisir ce nouveau parcours juridictionnel épistolaire.

Sources et liens

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